‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 17 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE III. *1C · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE III. *1C

ifuand aucun a propres héritages et choses immeubles, on censées pour immeubles, ..,. et il les vend, etc.

4o. Les offices étant réputés immeubles, sont -ils sujets au retrait dans les coutumes qui, comme Sens, assujettissent expressément au retrait les choses censées immeubles? Loyseau, traité des Offices, tient l'affirmative ; et cette opinion a été confirmée par un arrêt du 22 février 16*76, au quatrième tome du journal. Mais hors de ces coutu«ies, les offices, même domaniaux , ne sont sujets au retrait ; arrêt cité par les annotateurs de Duplessis pour un greffe. Dans les coutumes où ils sont sujets au retrait , ce ne peut être que pendant que l'acheteur de Toffice n'en a pas encore été pourvu. Lorsque l'acheteur a été une fois pourvu , il ne peut plus être sujet au retrait : tenant son office du roi , il ne peut plus en être dépossédé , et le sceau de ses prévisions purge tous les droits que des tiers peuvent avoir par rapport à loffice.

4i. Même dans ces coutumes, les créances de somme d'argent , quoiqu immobilisées par des stipulations de propre à l'un des futurs , et à ceux de son côté et ligne, portées par des contrats de mariage, ne sont pas sujettes au retrait; car les fictions résultantes des conventions, n'ayant d'effet que pour le cas pour lequel elles ont été faites, ces stipulations de preuve ne peuvent faire regarder ces créances comme immeubles et comme propres pour le cas de retrait lignager, n ayant point été faites pour ce cas.

42. Quelque précieux que soient les meubles, ils ne sont pas sujets au retrait lignager; ordonnance de la marine, t. jo, art. i.

3o TRAITÉ DES RETRAITS,

43. Quoique une universalité de meubles tienne quelque chose de la nature des immeubles, suivant cette régie , universitas mobitium sapit quid immobile; néanmoins des droits successifs , lorsque la succession est toute mobiliaire , ne sont pas sujets au retrait lignager, lorsqu'ils sont vendus. La coutume de Sedan , qui les y assujettit, est exorbitante du droit commun.

Mais s'il y avoit des héritages dans la succession dont les droits sont vendus à un étranger, il y auroit lieu au retrait pour ces héritages. Grimaudet, iv, 21 , prétend même que les héritages attirent en ce cas les meubles, et que tout est sujet au retrait; ce que je ne crois pas.

Au contraire la coutume d'Auvergne dit indistinctement, qu'il n'y a pas retrait en vente de succession. L'article 28 du titre 23, s'exprime ainsi : En choses meubles y noms, dettes et actions, retenue n a point lieu, ne aussi en vendition de succession universelle.

La vente de droits successifs ^tant sujette au retrait pour raison des immeubles de la sticcession ; lorsque l'un des héritiers a vendu à un étranger ses droits successifs, ou le retrait s'exerce avant le partage, ou après. Lorsqu'il s'exerce après le partage, le retrait est des immeubles échus au lot de cet acquéreur étranger, à la charge du remboursement du prix de la cession , et des retours dont ledit lot seroit chargé envers les autres lots , au prorata de ce que les immeubles compris audit lot en doivent porter, pourquoi ventilatioh doit être faite du prix desdits meubles sujets au retrait, et de celui des meubles coihpris audit lot, lesquels n'y sont pas sujets. Lorsque le retrait s'exerce avant lé

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