‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 163 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE XII. 3ig · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE XII. 3ig

la famille , le droit de retrait lignager n'étoit pas éteint, et le demandeur étoit encore à temps de s'approprier ce droit par la demande qu'il a donnée.

478. A Pégard des coutumes qui accordent aux parents les plus prochains le retrait lignager sur les plus éloignés qui auroient exercé le retrait avant eux, ou même qui auroient acheté directement l'héritage , le retour de Phéritage à la famille par Tacquisition qu^en a faite un parent éloigné , n^éteint pas le droit de retrait : il ne doit pas être au pouvoir de Tacheteur étranger, en faisant passer Fhéritage à un parent éloigné, de frustrer les parents plus proches, du droit de retrait lignager que la loi leur accorde préférablement aux plus éloignés.

$. II. De l'extinction de Fhéritage.

479. Il n'est pas douteux que le droit de retrait s'éteint lorsque l'héritage dont la vente lui avoit donné ouverture, est tellement péri qu'il n'en reste plus rien; comme lorsque la rivière a emporté entièrement un, pré qui avoit été vendu.

480. Si cette perte étoit arrivée piir une faute lourde de l'acquéreur, le lignager pourroit-il exercer le retrait de cet héritage qui n'existe plus , à l'effet de profiter de l'avantage du marché , et de faire condamner l'acquéreur à lui payer ce que cet héritage, si la rivière ne l'eût pas emporté, vaudroit de plus qu'il n'a coûté à l'acheteur pour l'acquérir? La raison de douter est que nous avons vu ci-dessus que l'acheteur étoit tenu vis-à-vis les lignagers de cette espèce de faute; suprà, «1, 4 16 ^^ ^^i^* I^^ raison de décider au contraire me

paroît être , que le droit de retrait n'a été accordé aux lignagers que pour conserver dans la famille les héritages , lorsqu'ils sont vendus hors de la famille ; la fin de profiter du bon marché ne peut être qu une fin accessoire à cette fin principale , qui ne peut seule servir de fondement au retrait. Cette fia de conserver l'héritage dans la famille , cesse de pouvoir avoir lieu lorsqu'il ne subsiste plus : le droit de retrait ne peut donc plus subsister.

Il en seroit autrement si cette faute n'avoit été commise par l'acheteur que depuis qu'il a été mis en demeure de délaisser Fhéritage au retrayant; car sa demeure l'oblige à dédommager le retrayant de ce qu'il souffre ou manque de gagner par la demeure.

48 1 . Lorsqu'il reste quelque chose de l'héritage dont la vente a donné ouverture au retrait, le droit de retrait subsiste pour ce qui en reste , mais à la charge de rendre en entier le prix et les loyaux coûts du marché , comme nous l'avons vu suprà, n, 290. .

De là naît la question , si lorsque la maison dont la vente a donné lieu au retrait, a été incendiée, de manière qu'il n'en reste plus que la place et un monceau de ruines, il y a lieu au retrait pour la place et les matériaux qui en restent. Bagoius et Boërius , sur la coutume de Berry , tiennent la négative ; parcequ'une maison dont il ne reste plus que la place et un monceau de matériaux, leur paroît totalement périe, et qu'ils ne croient pas que la place et les matériaux puissent être considérés comme une partie de cette maison^ Tiraqueau, adfinem tit. quœst. i4, réfute avec raison cette opinion ; car la place et les matériaux sont véritar

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