PARTIE I , CHAPITKE Xm
* C^est pourquoi lorsqu'il n^ a pas communauté de biens entre deux conjoints , la vente dW héritage sujet à retrait faite à Tun d'eux étranger du vendeur, donne ouverture au retrait durant le mariage, pourvu qu'il n'y ait pas d enfants qui Farrêtent; suprà n. 197 ; et ce retrait étant le retrait lignager ordinaire, l'autre conjoint lignager n'a pas de préférence pour ce retrait sur les autres lignagers du vendeur.
• 494- Pourvu que Théritage ait été acquis durant le mariage et la communauté de biens, il n'importe, pour qu'il y ait lieu au retrait, que l'homme et la femme aient été l'un et l'autre parties au contrat, ou que le mari ait été seul partie. Nec obstat que la coutume d'Orléans dit : Si homme et femme conjoints par mariage achètent; car tous les achats que fait le mari durant la communauté de biens , quoiqu'il soit seul partie, il les fait comme chef de la communauté, et la femme, en la qualité de commune, est censée acheter avec lui.
495. Gomme c'est la communauté de biens qui empêche qu'il n'y ait lieu au retrait durant le mariage, c'est la dissolution de communauté qui y donne ouverture.
De là il suit : i^' que si, faute d'inventaire, la communauté continue après la mort du prédécédé , le retrait de mi-denier ne sera ouvert que lors de la dissolution de cette communauté. La coutume d'Orléans, art. 385, s'en est expliquée formellement; car après ces mots, mais après le trépas^ etc. on a ajouté, lors de la réformation, ceux-ci, et quily ci dissolution de corn» munauté.
33o TRAITÉ DES RETRAITS,
496. De là il sait : 2? que si Jarant le mariage il arrivoit dissolution de communauté par une sentence de séparation de biens, cette dissolution de communauté donnerait ouverture au retrait lignager, quoique durant le mariage. Gesl Tavis de Brodeau sur Y art. 1 55 de la coutume dé Paris, et deLemaistre sur ladite coutume. Duplessis est d^avis contraire; mais il Tiest pas d^accord avec lui-même; car il convient un peu plus haut , que lorsqu'il n^ a pas de communauté de biens entre deux conjoints par mariage , Tacquisition faite durant le mariage par Tun d'eux qui est étranger de la ligne du vendeur, donne lieu au retrait , quoique l'autre conjoint soit lignager : donc il convient que le mariage de 1 acquéreur étranger avec une personne lignagère, n'est pas seul une cause suffisante pour arrêter le retrait , s'il n'y a pas communauté entre eux. Or, si c est cette communauté qui arrête le retrait, il s'ensuit que lorsqu'elle se dissout, soit que ce soit par une sentence de séparation, soit que ce soit par mort, tanquam obice remoto, il doit y avoir ouverture au retrait. L'unique raison que Duplessis apporte pour son avis, est que l'art. i55 de la coutume de Paris se sert de ces termes, et qu après le trépas, etc. : donc, dit-il, il n'y a que. le trépas de l'un des conjoints qui donne ouverture au retrait de mi-denier. La réponse est facile ; savoir : que ces termes et qu après le trépas , etc., ne doivent pas s'entendre restrictive^ mais enuntiativè , comme énonçant la manière la plus ordinaire par laquelle se dissout la communauté entre conjoints par mariage.
Les annotateurs de Duplessis allèguent une autre