PARTIE I, CHAPITRE m. 3l
partage , on doî^ surseoir à y faire droit jusque après le partage , auquel partage le retrayant doit être apt)elé.
44- Qiioique des bois qui sont encore sur pied, et des fruits qui sont encore pendants par les racines sur mon héritage , en fassent partie ; néanmoins la vente que je fais de ces bois à un marchand pour les abattre, de même que la vente que je fais de ces fruits pendants par les racines, ne peut passer pour une vente ^héritage, qui puisse donner lieu au retrait lignager, parceque l'acheteur ne pouvant , par cette vente , devenir propriétaire de ces bois ou de ces fruits que je lui ai vendus , qu'après qu'il les aura séparés de la terre, et qu'ils seront devenus meubles, cette vente ne fait passer hors de ma famille que des meubles ; elle n'est qu'une vente de meubles , qui ne peut donner lieu au retrait. La coutume de Sens, art. 65 , en a une disposition. La coutume de Normandie s'est écartée de ces principes, et elle 'assujettit au retrait la vente d'un bois de haute futaie , quoique vendu pour être coupé, pourvu que , lors de la clameur ^ c'est-à-dire, de la demande en retrait , il soit encore sur pied; mais cette disposition étant contre les principes généraux, ne doit pas avoir lieu hors du territoire. Par la même raison, on doit rejeter l'opinion de l'Hoste, qui, dans son commentaire sur la coutume de Montargis, prétend que les héritiers présomptifs du vendeur doivent être admis au retrait d'une vente de futaie sur pied , en s'obligeant de ne la pas abattre ; car ou cette futaie est considérée comme devant être abattue , et en ce cas ce n'est que la vente d'un meuble , qui ne donne
pas Heu au retrait ; ou on la considère comme devant rester sur pied , et en ce cas ce n'est pas ce qui a e'té vendu , puisque ce n'est que la coupe qui devoit s'en faire qui a été vendue; d ailleurs ce retrait cQntient une espèce d'attente de la succession du vendeur, qui est indécente et contraire aux bonnes mœurs.
45. Il y a lieu dans cette espèce aux mêmes présomptions de fraude que dans celle du n. 33, supvà. G^est pourquoi, si après la vente de la coupe de bois sur pied, ou des fruits pendants, on vendoit , pendant que les bois ou les fruits sont sur pied , l'héritage à la même personne, ou à une autre qui peut paroître être par elle interposée, les d^ux ventes seroient censées n'en être qu'une; et il y auroit lieu au retrait, tant de l'héritage que des fruits.
ARTICLE II
QueUe qualité doivent avoir les hëritag[es pour être sujets au
retrait lignager.
46. Le plus grand nombre des coutumes s'^expliquent sur la qualité de propre que doivent avoir les héritages dont elle accorde le retrait à la famille du vendeur : de ce nombre sont celles de Paris et d'Orléans.
Quelques coutumes accordent en termes exprès à la famille du vendeur le retrait mê^ne des acquêts ; telle est celle de Normandie.
On fait cette question dans les coutumes qui ne disent pas si l'héritage doit être propre , et si le retrait a lieu même pour les acquêts : Lés acquêts sont-ils sujets