PARTIE!) CHAPITRE XIIÎ
fonts de la ligne , aliène de son vivant Thëritage qu il auroit achète; suprà, n. 198.
498. Contra vice versa, lorsqu'un mari lignager du vendeur a acheté un héritage -durant sa communauté de biens avec sa femme étrangère de la ligne , et qu'il le revend durant son mariage, la vente qui lui en a été faite étant une vente faite à un lignager, ne donne pas lieu au retrait lignager. Il est vrai que s'il eût conservé cet héritage jusqu'à la dissolution de la communauté, cette vente qui lui en a été faite ^ se trouvant en ce cas être faite pour .une portion à la femme étrangère, auroit donné lieu au retrait de mi-denier de cette portion sur cette femme ou ses héritiers : mais cet héritage étant aliéné avant la dissolution de communauté, le retrait ne peut plus avoir lieu; car la femme ne peut plus avoir, et est censée n'avoir jamais eu de part dans cet héritage , le droit de communauté de la femme ne sVtendant qu'aux biens de la communauté qui se trouvent lors de la dissolution.
Mais si la vente qui a été faite au mari ne donne pas lieu en ce cas au retrait^ la revente qu'il en fait y donne lieu , suivant Fatticle 1 33 de la coutume de Paris^ et les principes établis suprà, 7^- 47*
499. Le don mutuel en usufruit arréte-t-il le re-» trait des héritiers du conjoint lignager sur le survivant étranger donataire mutuel? Duplessis, traité des Retraits , chap. 10 , en sa première observation , dit que le droit de retrait de mi-denier qu'ont les héritiers du prédécédé lignager, ne peut empêcher le survivant de jouir en usufruit de leur portion. Cela n'est pas douteux ; car ce n'est pas leur portion , mais celle du
survivant qu^ils ont droit de retirer. Duplessis eh conclut que si ces héritiers sont tenus de laisser jouir le survivant de leur portion , ils ne peuvent lui arracher la sienne pendant que dure son droit d^usufruiL Ce raisonnement est une pétition de principe; car c^est précisément ce qui est en question. On peut apporter une autre raison, qui est que le retrait de mi-denier s'exer* çant au partage de communauté, et ce partage, en cas de don mutuel, ne se faisant ordinairement qu^après Textinction de Tusufruitdu donataire mutuel, ce retrait ne doit avoir lieu qu'après Textinction de cet usufruit , et doit être arrêté pendant qu'il dure. Je ne crois pas cette raison suffisante pour décider que le don mutuel arrête le retrait; car, i^ quoique, même dans le cas auquel il n'y a pas de don mutuel , le partage des biens de la communauté ne se fasse asse^ souvent que plus d'un an après sa dissolution ; néanmoins le retrait de mi-denier est ouvert, et le temps de ce retrait commence à courir du jour de la mort du prédécédé qui a dissous la communauté. C'est ce qui résulte de l'article 1 57 de la Coutume de Paris, qui dit expressément qull faut que le retrayant ait donné sa demande, et sur icelle protesté dans l'an du décès. 2^ Le don mutuel n'empêche parque le partage des biens de la communauté puisse se faire pendant le temps de l'usufruit du donataire mutuel, et que ce retrait en conséquence y puisse être exercé; car il est de la nature de l'indivis ^ que tout propriétaire par indivis , quoiqu'il n'ait que la nue propriété , puisse provoquer à partage et y être pro* voqué ; et dans le fait j'ai vu plusieurs partages de communauté se faire entre les héritiers du prédécédé et le