PARTIE I, CHAPITRE XIII
suivant donataire mutuel, pendant le temps de son don mutuel. Duplessis n est pas même ferme dans son opinion ; car il convient qu'il est plus sûr, même dans le cas de don mutuel , que les héritiers du prëdécédé ligqpger intentent Taction en retrait de mi*denier dans Tan du décès , sauf à en renvoyer Texécution au temps du partage. Je pense , par les raisons ci-dessus mentionnées , que non seulement cela est plus sûr, mais que cela est absolument nécessaire.
5oo. Pareillement le don mutuel fait au survivant lignager par le prédécédé étranger, ne doit pas arrêter le retrait quUl a droit d'exercer de la portion du prédécédé étranger ; et en ce cas le survivant , qui avoit droit de jouir de la portion qu'il retire , doit jouir à la place de ce que la coutume Toblige de rembourser; c'est pourquoi il lui suffira de donner, dans le temps fatal , caution de faire ce remboursement après l'expiration de son don mutuel.
$, II. Que retire-t-on par le retrait de mi-denier.
5oi. Les coutumes accordent au conjoint lignager ou à ses héritiers lignagers, après la dissolution de communauté , le retrait de la part et portion du conjoint non lignager ou de ses héritiers. Celle de Paris , art. i55, dit formellement , la moitié gît en retrait. Ces coutumes emploient ces termes, parcequ'elles supposent le cas d'acceptation de la communauté comme le cas le plus ordinaire : mais ces termes ne doivent pas empêcher de décider que si la femme lignager ou ses héritiers lignagers renoncent à la com-
munautë , et que Théritage qu'ils ont acquis durant le mariage demeure en conséquent en entier au mari étranger ou à ses héritiers, il y a ouverture au retrait de cet héritage pour le total dans Tan et jour du décès du conjoint qui a dissous la communauté, à la chyge de rendre en ce cas, non le mi-denier seulement^ mais le total du sort principal des loyaux coûts et mises. C'est l'avis de Brodeau , sur Paris art. i55 , que Duplessis me paroît contredire mal-à-propos. Il donne une fort mauvaise raison de son sentiment : La femme ou ses héritiers, dit-il, par leur renonciation , tiennent lieu de vendeurs, et ne peuvent revenir à une chose quils ont répudiée. Il est faux que la renonciation qu'une femme ou ses héritiers font à la communauté tienne lieu d une vente qu'ils fassent au mari de leur part en la communauté : ils sont plutôt censés , au moyen de leur renonciation , n'avoir jamais eu aucune part aux biens de la communauté ; et de ce qu'ils refusent d'avoir à titre de communauté la part dans les conqùéts de la communauté qu'ils auroient pu avoir à ce titre , on n'en peut nullement conclure qu'ils ne puissent la prétendre à un autre titre , par le droit de retrait lignager que la loi leur accorde sur ce qui a été acquis par le mari étranger. Le retrait est- de tout ce qui a été acquis par celui sur qui il s'exerce : le mari étranger se trouvant, par la renonciation de sa femme ou de ses héritiers à la communauté, être acquéreur pour le total de l'héritage , il doit être sujet au retrait pour le total. Les annotateurs de Duplessis sont de notre sentiment.
5o2. Pareillement en cas d'acceptation de commu-