‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 173 sur 231 · PARTIE 1, CHAPITRE XlII · texte numérisé non relu

PARTIE 1, CHAPITRE XlII

nantë^ ei au partage de la communauté le conjoiLt lignager ou ses héritiers, n^usant pas du droit de retrait que les coutumes leur accordent , ont laissé comprendre cet héritage dans la masse des biens de la com^ munauté, et que par le partage Théritage soit tombé en entier au lot du conjoint étranger, Théritage sera pour le total sujet au retrait. L'article iSy de Paris paroît contraire à cette décision : Il y est dit : Si par partage t héritage sort hors de la ligne, il est sujet an retrait pour moitié. L'objection disparoîtra en enten- <lant cet article , comme Brodeau Va. entendu , du cas auquel par le partage Théritage auroit été partagé en deux moitiés divisées, dont l'une seroit échue au conjoint lignager ou à ses héritiers, et l'autre moitié à l'étranger. Si ceux qui ont rédigé cet article Font entendu dans un autre sens que celui que Brodeau lui donne , c'est que les principes sur l'effet purement déclaratif des partages, n'étoient pas alors établis aussi clairement «qu'ils le sont aujourd'hui. C'est pourquoi, quel qu'ait été le sens qu'ont eu en vue les rédacteurs, on doit donner aujourd'hui à l'article l'interprétation que Bro- 4leau lui donne.

5o3. Sur la question de savoir si les choses qui ont été acquises pour un seul et même prix avec l'héritage de la famille de l'un des conjoints, doivent aussi être sujettes au retrait de mi^denier, il faut suivre ce qui a •été décidé pour le retrait lignager, suprà^ çhap, 3> art. 3.

5o4- Ce retrait de mi-^denier n'est <|ue de la portion du conjoint étranger. C'est pourquoi si le conjoint lignager prédécéde et laisse des héritiers étrangers de I«

Traité des Retraits, 2%

ligoe, les lignagers du vendeur ne pourront exercer le retrait que de la portion du conjoint survivant étranger, et non de celle des héritiers du conjoint lignager prédécédé, quoique ces héritiers soient étrangers.

$. III. A qui le retrait de mi-denier est-il accordé.

505. Le retrait de mi-denier est accordé, de même que le retrait ordinaire , à toute la famille du vendeur : mais il a cela de particulier, que le conjoint lignager ou ses héritiers lignagers sont préférés pour ce retrait à tous les autres lignagers.

506. Les héritiers du conjoint lignager ne sont admis à ce retrait qu^autant qu'ils sont eux-mêmes lignagers du vendeur; car le retrait de mi-denier étant un retrait lignager, il ne peut appartenir qu^à des lignagers. Lalande, sur Tarticle 38 1 de la coutume d'Orléans, est, après d'Argentré, d'avis contraire. Il se fonde sur ce que dit d'Argentré, que les héritiers succèdent à ce droit de retrait au conjoint lignager prtfdécédé; ce qui ne me paroît pas véritable; car quoique l'effet de ce retrait , lorsqu'il s'exerce par les héritiers du conjoint lignager prédécédé au partage des biens de la communauté, consiste à faire porter en entier l'héritage sujet à ce retrait dans le lot de la succession de ce conjoint, comme nous le verrons injràj art. 5 14, et qu'en conséquence ils tiennent cet héritage en entier à titre d'héritiers du conjoint lignager prédécédé , qui est censé le leur avoir transmis dans sa succession, il ne s'ensuit pas qu'ils tiennent pareillement du défunt le droit de retrait, qui consiste dans

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