‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 174 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE XIÏÎ. îBr · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE XIÏÎ. îBr

le droit d^obliger le conjoint survivant à souffrir que rhéritage soit porté en entier dans le lot de la succession du conjoint prédécédë. Ce conjoint n^a pu transmettre à ses héritiers ce droit qui ne lui a jamais appartenu, le mariage et la communauté de biens en ayant jusqu^à sa mort arrêté l'ouverture. Les héritiers tiennent de leur chef ce droit de la loi qui le leur accorde; et comme elle ne Taccorde que dans la vue de conserver l'héritage dans la famille, et que ce retrait est^ime espèce de retrait lignager, elle ne le leur accorde qu en leur qualité de lignager : celle qu'ils ont d'héritiers du conjoint lignager prédécédé, n'est qu'une qualité accessoire à celle de lignager à laquelle la loi a accordé la préférence sur les autres lignagers.

Ajoutez à tout ce que nous venons de dire que, l'article 38 1 de notre coutume d'Orléans s'exprime en ces termes : u Et quant aux héritiers du prédécédé, u en cas que ledit retrait ait lieu , ils sont préférés aux « autres parents du vendeur, pourvu que lesdits héri- *< tiers soient aussi parents de [estoc etfourcharge ducUt u vendeur. » Elle donne assez à entendre par-là que la qualité de lignager est nécessaire pour être habile à ce retrait; car la préférence étant donnée à la qualité d'héritier, l'héritier, quoique étranger, devroit l'avoir, s'il étoit habile au retrait ; et ce n'est que parcequ'il n'y est pas habile , qu'il ne peut avoir cette préférence.

607. Lorsque le conjoint lignager prédécédé a laissé plusieurs héritiers, dont les uns sont lignagers, et les autres sont étrangers de la ligne, on pourroit peut« être soutenir que ceux-ci , qui nç peuvent de leur çh^ avoir ce droit de retrait, peuvent néanmoins y ço^-

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courir et y participer avec leurs cohéritiers lignagefs; car, on Ta déjà dit ci-dessus, l'effet de ce retrait, lorsqu'il s'exerce au partage des biens de la communauté, est de faire porter l'héritage sujet à ce retrait dans le lot de la succession du conjoint lignager prédécédé. Après que les héritiers lignagers , en exerçant ce retrait, l'y auront fait porter, les héritiers étrangers de la ligne qui sont appelés avec les héritiers lignagers à cette succession , y trouvant cet héritage , doivent avoir le droit de le partager avec eux; et par ce moyen, ils concourront et participeï'ont au bénéfice de ce retrait. Ajoutez que c'est une chose assez commune en droit, tjue ce que nous n'avons pas de notre chef et ex propriâpersonâ, nous puisse être communiqué expersond alierius. Nonobstant ces raisons, je crois qu'on doit décider que ^ même en ce cas , les héritiers étrangers de la ligne ne doivent avoir aucune part à ce retrait. La raison est, que ce retrait est une espèce de retrait lignager, et qu'il est de la nature du retrait lignager de n'être ni cessible , ni par conséquent communicable à des étrangers. C'est pourquoi je pense que dans ce casci les héritiers lignagers peuvent en exercer le retrait, non en faisant porter Théritage dans le lot de la succession du prédécédé , mais à leur profit seul , et de la manière que nous l'expliquerons irifrày n, 5i4. S'il y a du bénéfice dans ce retrait , ils ne sont pasr obligés d'en faire rapport à leurs cohéritiers étrangers ; car un héritier n'est obligé au rapport que de ce que le défunt lui a donné : mais les héritiers lignagers tenoient non du défunt, mais de la loi le droit de retrait qu'ils ont exercé, et par conséquent l'exercice qui leur en est revenu»

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Pareillement, lorsqu'entre plusieurs héritiers ligna-* gers, les uns veulent exercer ce retrait, les autres ne le veulent pas, ceux qui veulent l'exercer ont droit de l'exercer en entier.

Mais si tous veulent Texercer, celui d'entre eux qui a prévenu ne doit avoir aucune préférence sur ses cohéritiers. En exerçant ce retrait , il est censé l'avoir exercé tant pour lui que pour ses cohéritiers qui voudroient y avoir part : car c'est un principe en fait de partage de succession , que tout ce qu'un héritier fait en qualité d'héritier, il est censé le faire pour tous se$ cohéritiers, et leur en doit faire raison au partage; arrêt cité par les annotateurs de Duplessis, chap. lo,

^ IV. Sur qili le retrait de mi-denier a-t-^il lieu.

5 08. Le retrait de mi-denier, que les coutumes de Paris et d'Orléans accordent, a lieu sur le conjoint étranger de la ligne du vendeur, et sur les héritiers de ce conjoint, pourvu qu'ils soient aussi étrangers de cette ligne.

S'ils étoient lignagers, il n'y auroit pas lieu à ce re-* trait ; car le retrait de mi-deniêr est un vrai retrait Hgnager : et c'est une régie dans les coutumes de Paris et d'Orléans, que lignager sur lignager na droit de retenue; Loysel, III, 5, 9. La coutume de Paris art. 1 55, s'en explique; il y est dit : « La moitié dudit héritage « gît en retrait à l'encontre de celui qui n'est lignager, « ou ses hoirs, s ils ne sont lignagers , etc. »

Sog. Si entre les héritiers du conjoint étranger, il y en a qui soient lignagers, et que les autres soient

3^2 . TRAITÉ DES BETRAÏtS,'

orangers, ce retrait de mi-denier peut avoir lieu sur les héritiers étrangers pour les parts quHls ont dans la portion du défunt. Mais si avant la demande en rentrait, par partage ou autrement, la portion du défunt avoit passé en entier aux héritiers lignagers , le retrait de mi-denier ne pourroit plus avoir lieu, ceux sur lesquels il pourroit avoir lieu n'ayant plus aucune part dans rhérilage.

5 lo. Le retrait de mi-denier n'a lieu que sur le conjoint étranger ou ses héritiers : lorsque le conjoint li* gnager a prédécédé , et n'a laissé que des héritiers étrangers, les, autres lignagers de la famille du vendeur peuvent bien exercer le retrait sur le conjoint étranger survivant : mais ils ne le peuvent exercer sur les héritiers étrangers du conjoint lignager ; car le retrait de mi-denier n'est que de la portion du conjoint étranger; suprà, n« 5o4-

$. Wé Dans quel temps s'exerce le retrait de mi-denier.

5 1 1 . Le retrait de mi-denier, de même que le retrait ordinaire, doit, dans les coutumes de Paris et d'Orléans^ et dans la plupart des autres coutumes, être exercé dans l'an et jour.

Le retrait de mi-denier a cela de particulier, que l'an et jour ne court que du jour de la dissolution de communauté. La raison en est évidente : ce retrait de mi-denier n'est ouvert que par la dissolution de la corn-* munauté ; le temps de Fexercer ne peut donc pas commencer à courir plus tôt.

5 12. Les mêmes causes qui empêchent l'an et jour

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