PARTIE ï, CHAPITRE XllI
de courir pour le retrait ordinaire {suprà^ chap. 7), rempêchent pareillement de courir pour le retrait de mi-denier. C'est pourquoi si, par exemple, lors de la dissolution de la communauté , le contrat d acquisition de rbéritage sujet au retrait lignager n'ëtoit pas encore insinué ; si dans les coutumes dans lesquelles Tan du retrait ne court que du jour de la foi portée, ou de la saisine prise , le mari , lors de la dissolution de la communauté, n^avoit pas porté la foi , ou n avoit pas pris saisine; dans tous ces cas, Tan de ce retrait ne courra pas jusqu^à ce que le conjoint étranger ou ses héritiers aient porté la foi ou pris saisine.
L'article i55 de Paris, en disant que Théritage gît en retrait dedans Tan et jour du décès, supposé quil y eût saisine ou inféodation prise durant le mariage, donne assez à entendre que si cela n^avoit pas été fait durant le mariage, Tan et jour ne courroit pas du jour du décès, mais seulement du jour de Pinféodation ou saisine prise depuis le mariage : c'est ce qu'ont fort bien observé les annotateurs de Duplessis. Quand même la coutume de Paris ne s'en seroit pas expliquée, cela devroit avoir lieu ; car le retrait de mi-denier, étant un vrai retrait lignager, doit être sujet aux régies du retrait lignager ordinaire ; et par conséquent les mêmes causes qui empêchent le temps du retrait ordinaire de courir, doivent aussi empêcher de courir le temps de celui-ci. En vain dit-on que le conjoint lignager à qui ce retrait est accordé , n'a pu ignorer lacquisition qu^il a faite; car cette raison pourroit être de considération, si c'étoit à lui seul que ce retrait fût accordé : mais étant accordé à toute la famille , et le conjoint lignager
344 tRAITÉ t)ES RETRAITS,
n'ayant qu'une préférence sur les autres lignagers , cette raison tombe.
5 1 3. Quoique , dans le cas d'acceptation de communauté, ce retrait ne s'exécute qu'au partage, lorsque c'est le conjoint lignager ou ses héritiers qui l'exercent ; et quoique les autres lignagers ne puissent l'exécuter qu'après le partage, puisqu'ils n'ont le droit de retrait de mi-denier que subsidiairement, au cas que le conjoint lignager ou ses héritiers ne laient pas exercé; néanmoins ce retrait doit être demandé dans l'an et jour de la dissolution de communauté; sauf au juge à en renvoyer l'exécution au partage ou après le par* tage. La coutume de Paris s'en est expliquée formellement, art. 157.
§. VT. Gomment s'exerce le retrait de mi-denierr
5 14. Ce retrait de mi^enier peut s'exercer au partage de la communauté : il n'est sujet en ce cas à aucune formalité des demandes en retrait; car en ce cas la demande qui en est faite est un incident, et fait parlie de la demande en partage.
Lorsqu'il est exercé au partage de la communauté par le conjoint lignager, ou par tous ses héritiers, il s'exerce en portant dans le lot du lignager l'héritage pour la somme qu'il a coûté à la communauté, tant pour le prix de l'acquisition , que pour les loyaux coûts et mises, et en portant d'autres effets de la communauté pour l'équivalent dans le lot de l'étranger : s'il n'en restoit pas suffisamment dans les biens de la communauté pour lui fournir cet équivalent , on le lui