‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 176 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE XIII

supplëeroit par un retour dont on chargerolt le lot du lignager.

Lorsque le retrait s^exerce par une partie seulement des héritiers du conjoint lignager, les autres , ou n^ayant pas de droit à ce retrait, parcequ^ils sont étrangers de la ligne , ou ne voulant pas lexercer, parcequ'ils ne le trouvent pas avantageux ; en ce cas le retrait ne peut pas s'exercer de la même manière. On ne doit pas , comme dans Tespéce précédente, porter Phéritage entier dans le lot de la succession du prédécédé lignager, les héritiers étrangers n'ayant pas le droit de partager avec les héritiers lignagers la moitié qu'a le conjoint survivant dans cet héritage , et qui est sujette au retrait ; mais, même en ce cas, le retrait de la moitié du conjoint étranger survivant ne laisse pas de pouvoir s'exercer au partage des biens de la communauté d'une autre manière. On portera l'héritage dans la masse des biens de la communauté pour la somme qu'il a coûté à la communauté , tant pour le prix de l'acquisition , que pour les loyaux coûts et mises ; et après avoir liquidé la somme à laquelle monte la part de chacun des copartageants , tant dans les biens de la communauté, que dans la subdivision de la portion qui en appartient à la succession du prédécédé, on portera dans le lot que les héritiers lignagers doivent avoir pour leur part en la sub(|ivision , l'héritage pour la moitié qu'ils ont droit de retirer sur le conjoint survivant, et pour la moitié de la somme pour laquelle il a été compris dans la masse ; si cela excédoit ce qui leur revient , on chargeroit leur lot d'un retour en deniers envers le conjoint survivant, retour qui, avec

des effets de la communauté qu^on donnera à ce con* joint, servira à le remplir du prix de la moitié qui est retirée sur lui.

Lorsque Théritage , par Testimation qui a été faite depuis la mort du prédécédé des biens de la commu-* nauté , se trouve être d'une plus grande valeur que la somme qu'il a coûté à la communauté, le conjoint étranger survivant ne devant pas profiter de cette plus-value, au moyen du retrait qu'on a droit d'exercer surlui, l'héritage ne sera porté dans la masse des biens de la communauté que poiir la somme qu il a coûté à la communauté , sauf aux héritiers du prédécédé à se faire raison entre eux de la plus-value. Ceci s^éclaircirapar un exemple. Supposons que l'héritage, tant pour le prix de l'acquisition, que pour les loyaux coûts et mises, a coûté à la communauté io,ooQlivres, etque^ par le rapport estimatif fait pour parvenir au partage, il ait été estimé 1 3,ooo livres ; il ne sera néanmoins porté dans la masse que pour la somme de 10,000 liv. Supposons aussi que le conjoint lignager prédécédé a laissé trois héritiers , dont un seul est lignager, et les deux autres sont étrangers de la ligne. On à porté dans le lot que l'héritier lignager doitavoir pour sa part dans la subdivision , cet héritage , non seulement pour la moitié qu'il a déclaré vouloir retirer sur le conjoint survivant , mais même pour l'autre moitié qui appartient à la succession du prédécédé ; et on l'y a porté pour la somme de 10,000 livres, qui est celle pour laquelle il étoit porté en la masse ; cet héritier lignager ne doit à la vérité faire aucune raison à ses cohéritiers étrangers de la ligne, de la plus-value de l'héritag'e

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