PARTIE I, CHAPITRE X!II
pour la moitié du conjoint survivant. Le droit qu'il avoit de la retirer étant un droit qui appartenoit à lui seul , le bénéfice qui lui en est revenu ne doit appartenir qu^à lui seul ; mais il doit leur faire raison de la plus-value pour Tautre moitié qui appartenoit à la succession : cette moitié n'étant sujette à aucun droit de* retrait, et ne lui ayant été délivrée que pour la commodité du partage , la plus-value de cette moitié étant de 1,5 oc livres, il doit faire raison à chacun d'eux de la somme de 5oo livres pour le tiers revenant à chacun d'eux. Si cette moitié eût été portée au lot de ses cohéritiers, ils seroient pareillement tenus de lui faire raison de la plus-value.
Lorsque, par le rapport, l'héritage a été estimé à une somme moindre que celle qu'il a coûté à la communauté , et que l'un des héritiers du conjoint lignager veut en exercer le retrait pour empêcher que , par le sort du partage, il ne reste au conjoint étranger survivant, cet héritage sera porté dans la masse pour la somme à laquelle il a été estimé par le rapport , et ensuite porté pour cette somme dans le lot du retrayant, au moins pour la moitié qu'il a droit de retirer sur le conjoint survivant, mais à la charge par le retrayant de faire raison pour cette moitié au conjoint survivant, de ce que l'héritage a coûté de plus à la communauté que la somme pour laquelle il a été employé dans la masse.
5i5. Lorsque la femme lignagère ou ses héritiers ont renoncé à la communauté, n'y ayant pas en ce cas de partage de communauté à faire , ils ne peuvent exercer leur droit de retrait que par une demande
en retrait 9 laqueUe doit être sujette à toutes les formalités des retraits.
A plus forte raison ^ les auu'es lignagers ne peuvent exercer ce retrait que par une demande en retrait dans tontes les formes. Mais comme le conjoint lignager et ses héritiers lignagers leur sont préférés, on doit , sur la demande quUls donnent , ordonner qu il sera sursis à faire droit jusqu^au partage.
Si le conjoint lignager ou ses héritiers exerçoiaoït ce retrait au partage, ou même si, sans qu'ils Texercassent, Théritage tomboit en entier dans leur lot, la demande du tiers lignager tomberoit : si au contraire rhéritage ou partie dHcelui tomboit au lot du conjoint étranger ou de ses héritiers étrangers, on feroit droit sur la demande du tiers lignager.
$• VII. Des obligations des r^trayants.
5i6. Le retrayant doit rembourser le mi-denier des mêmes choses qui doivent être remboursées dans le retrait ordinaire.
Le retrait de mi-denier a cela de particulier, que le retrayant doit faire raison du mi-denier des impenses non nécessaires, et seulement utiles, jusqu^à concurrence de ce que Fhéritage s en trouve plus précieux; Orléans y art 38i. La raison est que ce retrait n^étant ouvert que lors de la dissolution du mariage , qui peut quelquefois durer long-temps, il seroit injuste que Facquéreur, pendant tout ce temps , fût empêché de méliorer son bien; au lieu que dans le retrait ordinaire , Tacquéreurne souffre pas un grand préjudice,