VIII. De l'effet du retrait de mi- denier
519. Lorsque ce retrait s'exerce par le conjoint lignager ou par ses héritiers au partage des biens de la communauté, le conjoint lignager, lorsqu'il est le survivant, possède cet héritage comme une chose à laquelle , avec les autres choses qui sont tombées dans son lot, s'est déterminée sa part dans les biens de la communauté qui a été entre lui et l'autre conjoint, et par conséquent comme un conquét de cette communauté. Pareillement, lorsque le conjoint lignager est prédécédé , ses héritiers sont censés lui succéder à cet héritage entier, comme à une chose à laquelle , avec les autres choses qui composent le lot de la succession de ce conjoint, s'est déterminée la part qui
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appartient à cette succession dans les biens de la communauté; ou lorsqu'il n^ ^ V^^ ^^^^ d^eux qui a exercé le retrait, comme une chose à laquelle s est déterminée sa part en la subdivision de cette suce^ion.
De là il suit, i^ que les hypothèques dont cet héritage a été chargé par le mari étranger, ne sont aucunement éteintes en ce cas par le retrait : car la femme lignagère ou ses héritiers tenant cet héritage en entier comme une chose dont leur part en la communauté est composée, et par conséquent cQmme un conquét de cette communauté , ils ne le peuvent tenir qu'à la charge des hypothèques dont le mari ^ comme chef de la communauté , a eu le droit de charger pour le total les conquéts de la communauté, et par conséquent, même pour la part qui tombe dans le lot de sa femme ou de ses héritiers ; il en est de même des autres droits réels imposés par le mari.
De là il suit, 2® que si le vendeur de Théritage sujet à ce retrait, devenoit Théritier du conjoint lignager, sa qualité de vendeur ne Tempêcheroit pas de pouvoir exercer de cette manière le retrait de cet héritage au partage des biens de la communauté ; car, en l'exerçant de cette manière , il ne se rend pas, comme dans le retrait ordinaire , acheteur lui-même à la place de celui sur qui il exerce le retrait , ce qui seroit incompatible avec sa qualité de vendeur : il n a que la qualité d'héritier du conjoint lignager à la part de ce x^onjoint dans les biens delà communauté, dont, au moyen du retrait , l'héritage entier fait partie ; laquelle qualité n'a rien d'incompatible avec celle du vendeur de cet héritage.