‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 19 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE m · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE m

stti reirait? On peut dire pour la négative , que le grand nombre des coutumes qui n^accordent le retrait que des propres^ paroissent former un droit commun qui doit être observé dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. D'un autre côté , pour l'affirmative , on peut dire qu'on ne doit rien suppléer aux coutumes ; qu'on ne doit pas par conséquent exiger que les héri-» tages dont elles accordent le retrait soient des propres , lorsqu'il ne paroit pas par le texte de la coutume qu'elle ait exigé qu ils eussent cette qualité : c'est l'avis de GrimaudeL On doit, sur ces questions, s'informer de l'usage qui s'ob^rve dans la province : Optima le^ gum interpres consueiudo.

47. Dans cette matière de retrait lignager, le terme de propre a une signification bien plus étendue que dans les autres matières. On n^entend ordinairement par héritages propres , que ceux qui nous sont avenus par succession directe ou collatérale , ou par donation de quelqu'un de nos ascendants. Ces donations étant ré* putées tenir lieu de la succession , ceux que nous tenons à titre de donation ou de legs, d'autres que de nos ascendants , même ceux que nous tenons de nos ascendants à titre de vente , sont acquêts en notre personne , quoiqu'ils fussent propres en la personne de celui qui nous les a vendus ou donnés ; nous en pouvons disposer comme de tout autre acquêt , et c'est notre héritier aux acquêts qui y succède. Mais il en est autrement en matière de retrait lignager. Quand un héritage a une fois fait souche dans une famille , il continue d'être regard<^ comme un héritage propre, et sujet au retrait, lorsque je le revends, tant qu'il

Traité des Retraits, 3

34 TBAITÉ DES KETRAITS,

nW pas sorti de la famille, quoiqu'il soit pass^ à une per.soiine de la famille à un titre qui fait des acquêts ^ comme lorsque je Tai acheté d^un de mes parents. La coutume de Paris, art. I23 , en a une disposition précise y elle dit : « Si aucune personne acquiert un u héritage propre de son parent , du côté et ligne dont «il est parent^ et il vend ledit héritage, tel héritage M chet en retrait. » La raison est, que Phéritage ayant une fois fait souche dans la famille , et ayant été affecté envers la famille au droit de retrait lignager^ lorsquHl sortiroit de la famille par vente , il ne doit pas être au pouvoir de quelqu^un de la famille , en acquérant cet héritage , de dépouiller la famille de ce droit de retrait lignager qui lui a été acquis. C'est pourquoi , hien que cet héritage, quant à toute autre matière^ devienne acquêt en la personne de œ parent , il demeuré tou-^ jours sujet au droit de retrait lignager envers la famille, lorsque lui eu ses successeurs de la famille Ven fercmt sortir à titre de vente.

48. Il n'importe à quel titre j'ai acquis de mon pa* rent un héritage propre. Lorsqu'il m'a été donné ou légué, de même que lorsque je l'ai acheté, il est sujet au retrait lignager, quand je le vends. Le terme acquiert , dont se sert la coutume de Paris en l'article ci-4essus cité, est un terme g^éral qui comprend tous les titres d'acquisition, la donation et les legs^ aussi bien que l'achat ; et il y a même raison à l'égard de tous ces titres. La coutume de Meaux confirme cette interprétation : après avoir dit en Tarticle 1 5o , 1^ retrait y est tant seulement en héritages propres, et non posés acquêts; elle ajoute, toutefois si père ou autre /h

Page 1