‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 189 sur 231 · PARTIE II, SECTION I · texte numérisé non relu

PARTIE II, SECTION I

pëtuel de retrait conventionnel sur son héritage, de. donner une atteinte considérable au droit de retrait du seigneur : c^est lavis de M. R.

543. Lorsque par lacté d'inféodation il y a une clause expresse qui porte que toutes les fois que le fief sera vendu par le vsCssal , le seigneur pourra le retirer sur Pacheteur, le droit de retrait qui résulte de cette clause, nVst pas un simple droit de retrait féodal^ mais un droit de retrait conventionnel , qui doit donner la préférence au seigneur sur les Hgnagers ; Molin. §. 22 , n. 4* Il en seroit autrement si Tacte d^inféodation portoit seulement que Théritage est concédé à la charge de la foi et hommage^ des profits ^ droits de retrait et autres charges portées parles coutumes : le droit de retrait porté par cette clause n^est que le droit ordinaire du retrait féodal , qui doit céder au lignager.

544* Lorsque vous avez acquis de moi un héritage, à la charge que moi et mes successeurs aurions le droit de retrait toutes les fois qu'il seroit vendu , et que vous ( ou quelqu'un de vos successeurs ) l'avez vendu à Pierre avec pareille clause , que lorsque l'héritage seroit vendu, vous auriez le droit de retrait, il n'est pas douteux que lorsque l'héritage seroit vendu par Pierre ou ses successeurs , moi et mes successeurs vous serons préférés, et à vos successeurs, pour le droit de retrait ; car en vons retenant un droit de retrait sur l'héritage lorsque vous l'avez vendu à Pierre , vous n'avez pas pu préjudicier à celui que moi et mes successeurs y avions , et à la charge duquel vous tenez vous-même l'héritage.

Ne pouvoit-on pas dire de même que lorsque j'ai

vendu mon fief à la charge du droit de retrait lorsqu'il seroit vendu, je n'ai pu préjudicier au droit de retrait du seigneur ? Non : la raison de difFérence est, que lorsque le seigneur m'a investi de mon fief, il ma donné le droit d en jouir et d en disposer de telles manières et à telles charges que bon me sembleroit, et par conséquent d'en disposer, même à la charge de ce retrait. Étant donc censé avoir tacitement approuvé cette convention de retrait, il n'en peut empêcher l'exécution en exerçant le retrait féodal ; et son droit de retrait féodal doit céder au conventionnel, comme nous l'avons vu suprà. ^ f^^^

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Convenances et différences sur la nature de l'action qui nait

des différents droits de retrait.

545. Le droit de retrait lignager n étant qu'une grâce que les coutumes accordent aux lignagers qui n'ont aucun droit dans l'héritage que leur parent a vendu , il s ensuit que l'action qui en résulte ne peut être qu'une action personnelle qui naît de l'obligation que l'acquéreur, en acquérant , a contractée de céder aux lignagers son marché, s'ils jugeoient à propos de le retirer, laquelle obligation est formée par la loi municipale : elle est néanmoins personnelle réelle , parceque la loi affecte l'héritage à l'accomplissement de cette obligation.

Au contraire le droit de retrait féodal et le droit de retrait conventionnel étant des droits réels que celui à qui ils appartiennent a dans l'héritage qui y est su-

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