PARTIE II, SECTION Ii: Sôg
jet, et qui ont été retenus par 1 înfëodation ou pat Taliénation de rhéritage, on peut dire que 1 action quirésulte de ces droits de retrait, lorsqu'ily a ouverture, est une espèce d'action réelle , qui a néanmoins les conclusions de Faction personnelle; car le retrayant mtendit rem sibi dare oportere,
546. Nous avons vu ci-dessus, part, i , cA. 2, que Faction de retrait lignager nVtoit pas cessible. Au contraire Faction de retrait conventionnel est cessible; car le droit de retrait conventionnel , et Faction qui en résulte ; n'ont d'autre fin que de profiter du bon marché, lorsque Fhéritage sujet à ce droit est vendu; cette action fait partie des biens de celui à qui elle appartient, et il peut en disposer comme de tous ses autres biens.
L'action de retrait féodal a souffert autrefois plus de difficulté. Dumoulin pensoit qu'elle n'étoit pas cessible ; mais aujourd'hui , si vous exceptez quelques coutumes, comme Tours ^ Montargis, qui n'accordent le droit de retrait féodal que pour réunir au fief dominant celui qui a été vendu , et dans lesquelles il est évident que Faction de retrait féodal ne peut être cessible; dans toutes les autres, la jurisprudence du parlement de Paris est constante que le seigneur peut céder à qui bon lui semble son action de retrait féodal. Nec obstai que le retrait féodal renfermant un refus que le seigneur fait d'investir Facquéreur sur qui le retrait s'exerce, il semble qu'il n'y a que le seigneur à qui seul appartient d'accorder l'investiture, qui puisse la refuser, et exercer le retrait féodal : car par la cession que le seigneur fait de son action , et par le retrait que Traité des Retraitt. a4
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les cessionnaîres du seigneur exercent comme étant à ses droits , et tanquàm ejus procuratores in rem suam , le seigneur refuse Finvestiture à Facquëreur sur qui le retrait est exercé , autant que s'il exerçoit le retrait pour lui-même. Sur la jurisprudence des difiEérents parlements à cet égard, voyez les observations sur Henrys, tome I, liv. 3, chap. 3, quest. 6.
547. L'action de retrait lignager^ comme nous lavons vu, partie première, n'appartenant à aucune personne de la famille delerminatè , jusqu'à ce qu'elle ait été intentée , ne se transmet aux héritiers du lignager que lorsqu'il meurt après l'avoir intentée. Au contraire , l'action de retrait féodal et celle de retrait conventionnel sont transmissibles aux héritiers de celui à qui elles appartiennent, quoiqu'elles n'aient pas encore été intentées.
548. Lorsque la seigneurie est un propre, ou lorsque le fonds d'un droit de retrait conventionnel qui m'appartient est un propre, l'action de retrait féodal^ au de retrait conventionnel qui a été ouverte à mon profit, se transmet-elle à mon héritier^ux propres, ou à mon héritier aux acquêts? On peut dire, en faveur de l'héritier aux acquêts, que si j'étois mort après avoir exercé ce retrait, l'héritage que j'aurois retiré auroit été en ma personne un acquêt^ puisque mon titre immédiat auroit été le contrat de vente qui en a été fait à la personne sur qui j'ai exercé le retrait, aux droits de laquelle j'ai été subrogé : donc , dirat-on , l'action de retrait qui doit se terminer à cet héritage, doit être considérée comme un acquêt, l'action devant suivre la nature de la chose à laquelle elle se