‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 20 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE III

ynager donne , ou cède , ou vend son. héritage propre à un lignager, lequel après le don ou revendication le vend à aucun étranger, il chet en retrait, combien que soit acquêt. Cela néanmoins a fait difficulté autrefois. Les annotateurs de Duplessis prétendent au contraire , que Particle 1 33 de la coutume de Paris n'a lieu que lorsqu'un lignager revend Théritage qui lui a été vendu par un de la famille , et non lorsqu'il vend un hé- ' ritage quil a acquis, à la vérité de son parent, mais à un titre qui n'étoit pas sujet au retrait, putà, à titre de donation, et ils citent un arrêt de i633 qui Fa ainsi jugé, lequel arrêt est rapporté par Brbdeau sur Louet, chap, 2, n. 10. Voici le raisonnement sur lequel ils fondent cette distinction. Lorsqu'un parent vend un héritage propre de la famille à son parent , c'est un titre qui donne ouverture au retrait , et le retrait n^est en ce cas empêché que par la qualité de lignager qu'a l'acquéreur : dès que cet empêchement est ôté, le droit de retrait doit renaître. Mais lorsque c'est à titre de donation qu'un parent a acquis de son parent son héritage propre , ce n'est pas la qualité de la personne de l'acquéreur qui empêche le retrait, mais là nature du titre ; par conséquent le droit de retrait est perdu pour la famille pour toujours. Ce raisonnement ne vaut rien. Il nVst pas vrai que la vente faite à un parent ait donné ouverture au retrait , qui n'ait été empêché que par la qualité de l'acheteur, et qui doit renaître lorsque cet empêchement est ôté par la revente qu'en fait cet acheteur hors de la famille ; car lorsqu'il le revend , ce n'est pas sur la vente qui \èà a été faite que le droit de retrait a lieu^ mais sur la seconde vente qu'il

fait. Il est donc indifférent quel ait été son titre, puis<^ que ce n'est pas ce titre , mais la seconde vefite qui donne ouverture au retrait. C^est pourquoi nonobstant Tavis des annotateurs, et l'arrêt par eux rapporté, il faut décider indistinctement qu il y a lieu au retrait lorsque quelqu'un vend un héritage ancien de la famille, à quelque titre qu'il lui soit avenu. Aussi de* puis on a jugé un arrêt du 21 mars JyiS, rapporté au sixième tome du Journal des audiences , qu'il y avoit lieu au retrait d'un héritage qui avoit été donné au vendeur par son parent collatéral ; et cW à cette dernière jurisprudence qu'il faut s'en tenir.

49. Cette disposition de la coutume de Paris, qui conserve à l'héritage qui est devenu propre d'une famille et sujet au retrait, cette qualité tant qu'il demieure dans cette famille , et quoiqu'il soit passé à quelqu'un de cette famille à un titre qui fait des acquêts , se trouve aussi dans quelques autres coutumes, telles que Péronne, art. 253 et 254 7 Senlis, Melun, etc.

La jurisprudence des arrêts l'a étendue aux coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. Il a été jugé par arrêt de 1738, rapporté dans nos notes sur l'article 379 de notre coutume d'Orléans, qu'elle avoit lieu dans notre coutume d'Orléans , quoiqu'elle ne se fût expliquée que sur le cas auquel l'héritage seroit avenu à un lignager par un retrait qu'il auroit exercé , et qu'elle ne se soit pas expliquée sur celui auquel il l'auroit acheté directement de son parent.

50. Un héritage acquis pendant la continuation de communauté entre un père et ses enfants , est pour

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