‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 191 sur 231 · PARTIE II, SECTION IL Î7I · texte numérisé non relu

PARTIE II, SECTION IL Î7I

doit terminer. Quoique le fond du droit de retrait fût propre , il ne s ensuit pas que le droit qui en naît soit pareillement propre : cette action étant quelque chose de distingué du fond du droit dont elle est née, comme la fille Test de la mère, elle peut avoir une qualité différente. Enfin il n y a que les choses qui nous sont avenues par succession , qui soient des propres. Le fond du droit de retrait m^est bien avenu par succession; mais Taction de retrait qui en est née, et qui , comme nous Tavons observé ci-dessus , est quelque chose de distingué du fond du droit de retrait, ne mW pas avenue par succession ; le titre en vertu duquel elle m^appai^tient est le titre pro suo; c^est celui par lequel le propriétaire d^une chose acquiert les fruits, et tout ce qui naît de cette chose.

Nonobstant ces raisons , je pense qu^on doit décider que rhéritier aux propres qui succède à la seigneurie et au fond du droit de retrait féodal qui y est attaché , doit aussi succéder à Faction. La raison est, que Pac^ tion de retrait féodal qui renferme un refus d^investir Tacquéreur sur qui le retrait s^exerce, ne pouvant sVxercer par conséquent que par le seigneur, ou par •es cessionnaires, par lesquels ce seigneur est censé lui-même Texercer, cette action , jusqu'à ce qu'elle soit exercée , est inséparable de la seigneurie : ainsi le seul héritier aux propres, qui succède à la seigneurie^ peut succéder à cette action qui s'y trouve attachée. Inutilement l'héritier aux acquêts succèderoit-il à cette action de retrait féodal , puisque ne succédant pas à la seigneurie , il seroit incapable d'exercer ce re^ trait, qui ne peut l'être que parle seignieur lui-mime,

3j2 TRAITÉ DES RETRAITS,

à qui il appartient d accorder ou de refuser Finvesdtiire, ou par ses cessionnalres qui le représentent.

n n^cii est pas de même de Taction de retrait contentionnel, quoique le fond du droit de retrait conventionnel soit propre , et que l'héritier aux propres y succède ; Faction de retrait conventionnel qui est née de .ce droit par la vente qui y a donné ouverture , n'étant point inséparable du fond du droit , Théritier aux acquêts y doit succéder.

549* Quoique régulièrement Faction de retrait conventionnel soit cessible et transmissible aux héritiers de celui à qui elle appartient, néanmoins elle pourroit n^être ni cessible ni transmissible, si telle avoit été la volonté des parties lors de la convention ; car comme la volonté des parties forme le droit de retrait conventionnel, c'est elle qui en doit régler la nature.

55o. Si la convention portoit, â la charge que /brsque r héritage sera vendu par [acheteur ou ses succès-- ^eurs, le vendeur SEUL aura le droit de le retirer, il est <jair que ce terme seul exclut la cèssibilité de ce droit , et de Faction qui en naît : mais exclut-il de même la transmissibilité ? Tiraqueau , après avoir rapporté les sentiments d^iin grand nombre d^auteurs pour et contre , décide fort bien que ce terme seul n^a d autre sens 9 sinon que le vendeur ne pourra céder son droit. Mais ce terme n^empêche pas que ce droit de retrait ne passe aux héritiers du vendeur, tant médiats quHmmédiats : ces héritiers étant successeurs in universum fus dejunctiy ils succèdent à cette qualité de vendeur à laquelle le droit de retrait a été réservé.

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