PARTIE 11, SECTION II. 37S
55 1 . Il fâudroit décider autrement , si par le contrat d'alidnatîon que Pierre a faîte de son héritage , il étoit dit que Pierre seu/ pourroit, lorsque l'héritage seroit revendu, en exercer le retrait. Le droit en ce cas ne seroit ni cessible ni transmissible aux héritiers de Pierre ; car c'est à la personne naturelle de Pierre , en ce cas , que le droit de retrait auroit été retenu ; et les héritiers de Pierre, quoiqu'ils succèdent aux droits de Pierre et à sa personne civile , ne sont pas néanmoins Pierre, é •
552. Ce que nous avons dit à la fin du chapitre 2 , sur la divisibilité de Faction de retrait lignager, peut 6'appliquer au seigneurial et au conventionnel.