‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 193 sur 231 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

Convenances e^ différences sur les choses sujettes au droit

de retrait.

553. Les trois espèces de droit de retrait convien» nent en ce qu'il n'y a que des immeubles qui puissent être sujets au droit de retrait; les meubles n'en sont pas susceptibles, si ce n'est quelquefois* lorsqu'ils fout partie du marché d'un immeuble.

C'est pourquoi , si par la vente que je vous ai faite d'un certain meuble , j'étois convenu qu'en cas de re* vente , moi et mes successeurs aurions la préférence sur tout autre acheteur, sur lequel nous aurions droit de retrait , il résulteroit bien de cette convention une obligation personnelle de votre part; et dans le cas auquel , contre la foi de cette convention , vous auriez vendu à quelqu'un cette chose, sans mWfrir la préfé**

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rence, j'aurois une action personnelle contre vous pour me faire délaisser cette chose au même prix que vous Pavez vendue , dans le cas auquel elle seroit encore par devers vous ; ou une action en dommages et intérêts y dans le cas auquel la tradition en auroit été faite : mais il ne résulteroit de cette convention aucun droit de retrait que je pusse exercer contre lacheteur. La raison est, que selon les principes de notre jurisprudence françoise , établie pour la facilité du commerce , les choses mobiliaires ne sont susceptibles d^aucuns droits réels qui puissent être suivis coutre des tiers. Cest par cette raison que les meubles n^ont pas de suite par hypothèque. Par la même raison , ils ne peuvent être , par une convention , chargés d'un droit de rétrait conventionnel qui puisse être poursuivi contre des tiers.

554. Les trois espèces de retrait diffèrent sur les choses qui y sont sujettes, en ce qu'il n y a que les •héritages propres qui soient sujets au retrait lignàger dans la plupart des coutumes, comme nous Pavons vu amplement au chapitre IIL Dans les deux autres espèces de retrait la qualité de propre n'est d aucune considération. Les choses sujettes au retrait féodal sont les choses tenues en fief du seigneur à qui le droit appartient; les choses sujettes au retrait conventionnel sont les héritages qu'on est convenu qui y scroient sujets lors de l'aliénation qui en a été faite.

555. Observez qu'il n'y a que le fief même qui soit sujet au retrait féodal; qu'il n'y a que la vente qui est faite du fief même qui puisse donner ouverture à ce droit, de même quaux lods et ventes^ sur (|itoi

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