PARTIE II , SECTION IIÏ
Voyez ce que nous avons dit en notre introduction au titre des fiefs de la coutume d Orléans, chap. 5 , eurt. 3 , où nous renvoyons , pour ne pas nous répéter.
556. La disposition de Tarticle 3gS de notre coutume d'Orléans, que nous avons rapportée suprâ, n. 70 , qui rend sujet au retrait lignager tout ce qui a été vendu par un même marché et pour un même prix, avec le propre qui y est sujets étant une disposition <;ontniire au droit commun , ne doit être étendue ni au retrait féodal, ni au retrait conventionnel. C'est pourquoi, même dans cette coutume , celui qui a droit de retrait féodal ou de retrait conventionnel , ne peut exercer le retrait que des héritages qui y sont sujets, et non du surplus de ce qui est compris au marché.
557. Néanmoins, dans toutes ces espèces de retrait, il est équitable que le retrayant puisse retirer des meubles aratoires, qui servent à Texploitation de Phéritage sujet au retrait^ et qui ont été vendus par un même marché avec cet héritage, comme nous Pavons vu suprà, n. 68.