SECTION IV
Convenances et différences sar les contrats qui donnent
ouverture au retrait.
558. Ce que nous avons dit des contrats qui donnent ou ne donnent pas ouverture au retrait lignager, convient et peut être étendu au retrait féodal et^au retrait conventionnel , à moins qu^il ne se trouvât dans
les titres quelque clause particulière qui étendît ce /{
droit de retrait à d'autres contrats qu'à ceux qui don-
nent ouverture au retrait lignager, ou qui en exclAt quelqu^un de ceux qui y donnent ouv^ture.
559. Notre principe reçoit une autre exception dans les coutumes qui décident que les ventes par décret ne sont pas sujettes au retrait. Cette décision doit être restreinte au retrait lignager, et elle ne doit sVtendre ni au retrait féodal, ni au conventionnel. La raison de différence est, que le retrait lignager nVtant qu^une grâce fondée sur la faveur de la conservation des héritages dans les familles, la loi ne fait point de tort aux lignagers , en ne leur accordant point cette grâce dans les ventes par décret, qu'une autre raison de favenr pour le débiteur saisi porte à exempter du retrait, pour faire trouver plus d enchérisseurs: mais le retrait féo-^ dal, non plus que le conventionnel, n'étant pas une pure grâce, mais un droit véritable , la faveur que mérite le débiteur saisi nW pas une raison suffisante pour priver de leurs droits dans les ventes par décret, ceux à qui ce droit appartient. Foyez la note sur t article 4oo de la coutume dOrléans. Observez que pour pouvoir exercer le retrait conventionnel sur une vente par dé- ^cret, il faut avoir formé opposition au décret. Faute de cette opposition, le décret auioit purgé et éteint le droit de retrait conventionnel , de même qu^il purge tous les autres droits : il en est autrement du retrait féodal ; car le décret ne purge pas les droits seigneuris^ux.