‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 196 sur 231 · Suivant la doctrine du Dumoulin^ in Cons · texte numérisé non relu

Suivant la doctrine du Dumoulin^ in Cons

FiRTIE II, SECTION V. 877

Pair. '§. 20, gL Z^n. \ et seq.y le contrat de vente, aussitôt qu^il est parfait par le consentement des parties , donne ouverture au retrait féodal , de même qu^au profit , quoiqu^il n ait pas encore été exécute , et qu'il ne soit intervenu aucune tradition , ni réelle, ni même fictive. Foyez notre introd. au titre des fiefs de la cou^ tume d^Ortéans, n. 247.

Néanmoins si la chose étant entière, et avant la tradition réelle dePhéritage, les parties contractantes s'étoient désistées du contrat de vente , la vente seroit regardée comme non avenue , et le retrait cesseroit d avoir lieu.

Mais lorsque la vente a été exécutée par la tradition réelle , la rétrocession qui seroit faite depuis de Phéritage au vendeur, ne priveroit pas le seigneur du rentrait féodal qui lui a été acquis , quoiqu'il ne Peut paa encore exercé; en cela le retrait féodal diffère du lignager, qui s'éteint par le retour de Théritage à la famille avant que la demande en retrait ait été donnée. Voyez-en la raison suprà, n. ^'jS.

56 1. Il ne peut être douteux, à l'égard du retrait féodal , qu'il ne peut y avoir ouverture à ce retrait , tant que la condition suspensive sous laquelle la vente a été contractée, n'est pas encore accomplie; car il n y a pas encore de vente ; il y a seulement espérance qu'il y en aura une, si la condition existe: il n'y a pas, en conséquence, ouverture au profit de vente, ni par conséquent au retrait féodal , auquel il n y a jamais ouverture que dans le cas où il y a ouverture au profit, quoique^ contra vice versa , il y ait des cas où il y a ouverture au profit de vente ^ sans qu'il y ait

378 TBAITÉ DES RETRAITS,

Ouverture au retrait. Foyez sur ces ventés conditionnelles, Dumoulin y §. 30, gi 5, quesL 4> n. 23, et notre introduction au titre des Fief$ , cbap. 'j, art» 3, où nous en avons donné un extrait.

562. Tout ce qui vient d être dit dans ce paragraphe à regard du retrait féodal , me paroît devoir avoir lieu pour le retrait conventionnel , à moins que les termes de la convention qui Fa établi, ne renfermassent quelque chose de contraire.

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