SECTION VI
Des personnes à qui le droit de retrait seigneurial et le droit de retrait conventionnel appartiennent.
363. Suivant le droit commun des coutumes, le droit de retrait seigneurial est accordé à tous les seigneurs de fief; les seigneurs de censive n^ont pas ce droit, si ce nVst dans un petit nombre de coutumes qui le leur accordent.
Quelque^ coutumes n^accordent pas même indistinctement à tous les seigneurs de fief le droit de re* trait , mais seulement aux seigneurs châtelains , ou d^une plus haute dignité.
Dans cette variété de coutumes , c^est celle du lieu où est situé rhéritage qu'on prétend sujet ou non sujet au retrait seigneurial , qui doit décider s'il y est sujet; car la sujétion à ce retrait est une qualité de Fhérkage que la loi lui imprime : or il n'y a que celle à laquelle il est soumis, c'est-à^re celle dans 1q territoire de laquelle il est situé , qui puisse lui imprimer cette qualité ; une loi étrangère ne le peut , les lois ne pouvant exercer aucun empire hors de leur territoire.