PARTIE II, SECTION VI
CW pourquoi je ne puis approuver la distinction que fait Guyot , en son traité du Rettnit seigneurial, lorsquUl dit que ce retrait se régie à la vérité par la coutume du fief servant , pour la façon de Texercer , et son exécution ; mais que c'est celle du fief dominant qui doit régler le pouvoir de Texercer, parceque cç droit est une qualité du' fief dominant. Je réponds qu il faut distinguer dans le fief dominant les choses corporelles , et les droits incorporels dont il est composé : les choses corporelles sont le château et les héritages possédés en domaine par le seigneur. Les droits incorporels sont les droits de seigneurie directe sur les héritages relevants en fief ou en censive du fief dominant. Ces droits sont, de même que les choses corporelles, les parties intégrantes du fief dominant , et ces différentes parties sont des choses très distinguées entre elles^ qui ont chacune une nature et des qualités qui leur sont propres. liorsqu'on dit que le droit de retrstit féodal est une des qualités du fief dominant, ce n'est pas du château, ni des autres parties corporelles du fief dominant que Ton entend parler ; c'est de ces droits de seigneurie directe et de supériorité féodale sur les héritages qui en relèvent. Or, c'est un principe commun à tous les droits qu on a sur des héritages , que leur nature et leurs qualités se règlent par la loi du lieu où sont situés les héritages sur lesquels ces droits sont à prendre , et qui sont le subjectum materiale desdits droits : donc les fiefs servants étant le subjectum materiale de ces droits de directe et de supériorité féodale^ et étant la chose sur laquelle ils sont à prendre , c'est la loi du lieu où sont situés les fiefs servants qyi doit ré«
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gler la nature et les qualités de ces droits de directe et de supëriorité féodale ; c^est par conséquent cette loi qui doit décider si le droit de retrait féodal est attaché à ces droits de directe, et qui en doit régler la nature.
Il n^ a que la forme de porter la foi qui doit se régler par la loi du lieu où est situé le corps du fi#f dominant , parceque c^est en ce lieu qu^elle est portée ^ et que c est une régie que les formalités des actes se règlent par la loi du lieu où ils se passent.
564* Il y a variété dans les coutumes sur la question si Téglise a le droit de retrait seigneurial sur les hérisages et autres droits mobiliaires relevants en fief de ses seigneuries. Quelques coutumes le lui refusent, d'autres le lui accordent expressément r dans celles qui ne sVn expliquent pas, lopinion commune étoic quelle devoit avoir ce droit , de même que tous les autres seigneurs; mais par Pédit de I749> Téglise a été, pour des raisons politiques, privée de ce droit par-tout le royaume ; voyez notre Introduction au titre des fiefs, chap. 7, art. 3*
565. Quelques auteurs ont autrefois contesté au roi le droit de retrait seigneurial. Loysel en a fait une régie ; mais ce sentiment, qui n'étoit appuyé d'aucune bonne raison , a été rejeté, et il ne lui est plus aujourd^hui contesté.
566. Le droit de retrait conventionnel appartient à celui qui a retenu ce droit par Taliénation qu'il a faite de son héritage à ses héritiers ou autres successeurs à ce droit. L'édit de 17499 qui défend aux gens de main-morte d'acquérir à l'avenir des héritages , a fait naître la question, si^ depuis cet édit, ils peuvent exeiv