‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 199 sur 231 · PARTIE tt, SECTION Vî · texte numérisé non relu

PARTIE tt, SECTION Vî

cer pour leur compte cette espèce de retrait conventionnel, que nous appelons dans notre province d'Or'^ léàns, droit de refus y sur les héritages qu^ils ont an* ciennement aliénés , lorsque ces héritages sont vendus. J'ai ouï dire que le chapitre de Saint- Pierre -en -Pont d'Orléans avoit été admis à exercer le retrait par sentence du châtelet de Paris, rendue en la présente année 1762. Leurs moyens étoient que l'héritage leur ayant anciennement appartenu, ce n'étoit pas de leur part une nouvelle acquisition, ni par conséquent une contravention à Tédit, lorsqu'ils en redeviennent pro- |>riétaires en vertu du droit de refus qu'ils s y étoient retenu. J'aurois de la peine à me rendre à cette décision. J'avoue que lorsque des gens de main-morte, en aliénant un héritage, y ont retenu un droit d'y rentrer, tel qu'un droit de réversion au bout d'un certain temps\ ou lors de l'événement d'une certaine condition, ou un droit de réméré, l'édit de 1749 ne les empêche pas de rentrer dans cet héritage lorsqu'il y a ouverture à ce droit , parcequ'en ce cas , ce n'est pas une acqui* sition qu'ils font de cet héritage; ce n'est par aucun nouveau titre qu'ils en redeviennent propriétaires , mais par la résolution et la cessation de l'aliénation qu'ils en avoient faite. Mais le droit de refus qu'on se retient sur un héritage en l'aliénant, n'est pas proprement un droit de rentrer dans l'héritage ; c'est le droit de Tacheter préférablement à celui à qui il aura été veîtdu. Celui qui exerce le droit de refus ne rentre pas dans l'héritage par une résolution de l'aliénation qu'il en a faite ; mais il t'acquiert et il l'achète véritablement : son titre d'acquisition je$x la vente qui en a été faite à celui sur qui il

38i TRAITÉ DES RETRAITS,

exerce le droit de refus , à Tachât duquel il est subroge; il en doit les lods et ventes. Or, si celui qui exerce un droit de refus, achète et acquiert véritablement rhërî<ritage , c'est une conséquence que les gens de main"^ morte ne peuvent plus , depmis Tédit de 1 749 , Texercer pour leur compte, puisque cet édit leur interdit tous achats et toutes acquisitions d^héritages ; cet édit n ayant fait aucune exception , ils ne peuvent pas prétendre que les acquisitions des héritages qui leur ont appartenu autrefois, et pour lesquels ils ont conservé un droit de refus , en doivent être exceptés.

567. L'édit n'ayant pas privé expressément les gens de main-morte des droits de retrait conventionnel qui leur appartiennent, comme il les a privés de leur droit de retrait seigneurial , on ne peut leur contester te droit de pouvoir céder à des particuliers leur action de retrait conventionnel , lorsqu'il y a ouverture , pour être exercé par lesdits particuliers au profit desdits particuliers : les gens de main-morte ne contreviennent point par cette cession à Fédit , puisque ce ne sont point eux qui acquièrent, mais des particuliers leurs cessionnaires , et que les biens ne sont pas mis hors du commerce.

Page 1