‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 200 sur 231 · SECTION VIL · texte numérisé non relu

SECTION VIL

Par qui le retrait seigneurial et le retrait conventionnel peuvent-ils être exercés.

568. Quoique le retrait féodal auquel donne ourer* ture la vente du fief qui relève d'une certaine sei* gneurie , soit une espèce de fruit civil de la seigneurie^

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néanmoins €otnine IVxercice de ce retrait renferme un refus d'accorder ^investiture à Tacheteur sur qui le retrait s'exerce , et que le refus de l'investiture ne peut être fait que par celui qui a le droit de laccorder, il s'eniuit que ce retrait ne peut être exerce que par le seigneur, ou par celui à qui il Ta cédé , qui Texerce au nom du seigneur, et tanquam illius procurûtor in rem suant; et quoique ce retrait soit un fruit civil de la seigneurie , c'est une espèce de fruit qui ne peut être perçu que par le seigneur. C est ce qui est fort bien expliqué par Guyot , en son traité des Fiefs. à

De ce principe on a tiré plusieurs corollaires. i^Que celui qui a aliéné la seigneurie ne peut, depuis qu'il l'a aliénée, exercer le retrait féodal^ quoique né pendant qu'il étoit seigneur. 2^ L'usufruitier de la seigneurie ne peut exercer le retrait féodal des fiefs relevants de cette seigneurie, vendus pendant le temps de l'usufruitier, si ce n'est comme procureur légal à cet égard du seigneur; et par conséquent il ne peut l'exercer contre le gré du seigneur. .

Il ne peut l'exercer qu'à la charge de lui rendre , après l'extinction de l'usufruit le fief retiré, si lie seigneur yeut l'indemniser du coût du retrait; Molin,, §.20, gi j , Q. 2.

3° Le mari ayant droit de recevoir en foi les vassaux de sa femme , peut bien exercer le retrait féodal des fiefs relevants des seigneuries de sa femme ; mais il ne le peut qu'en sa qualité de mari d'une telle , et pour le compte de sa femme , ad causam iixoris suœ. C'est pourquoi, lors de la dissolution de la commu-

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nauté , le fièf retiré doit demeurer à la femme à la charge de la récompense envers la communauté;. Molin ibid.y n. 4? ^^ 4^*

D en est autrement du suzerain qui a exercé le retrait féodal d*ttn arrière-fief vendu pendant qu'il tenoit en sa main le fief de son vassal^ dontxet. arrièrefief étoit mouvant ; il n'est pas obligé de le rendre à son vassal après la main-levée de la saisie ; car le droit en vertu duquel il en a exercé le retrait n'est pas un droit quil tînt de son vassal; Molin. art. 55, gL lo,

569. n est évident que le principe que nous avons établi à Tégard du retrait féodal ne reçoit aucune application au simple retrait conventionnel ou droit de refus comme nous l'appelons; cest pourquoi les décisions que nous avons tirées comme des corollaires de ce principe , ne doivent pas être étendues au retrait conventionnel.

L'action de retrait conventionnel à laquelle donne ouverture la vente de l'héritage sujet à ce droit, est un pur fruit civil du fond du droit de retrait conventionnel, qui en est séparable et distingué comme la fille l'est de la mère : cette action étant née lors de cette vente , et acquise à celui à qui la pleine propriété du fond du droit conventionnel appartient, elle continue de lui appartenir, quoiqu'il ait depuis aliéné le fond du droit de retrait conventionnel, à moins qu'il ne l'ait pareillement cédée à l'acquéreur ; et quoiqu'il ait cessé d'être propriétaire du fond du droite rien n'empêche qu'il ne puisse exercer à son profit cette action.

Par la même raison , lorsque quelqu'un a l'usufruit

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