‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 21 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE IIÎ · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE IIÎ

la part des enfants , un acquêt en la personne de ses enfants.

5 1 . Un hëritagc qui ëtoit un pur acquêt en la personne du défunt, devient un héritage propre en la personne de son héritier, quand même il ne seroit héritier que sous bénéfice d'inventaire. C'est pourquoi la vente qui en est faite sur lui , est la vente d'un héritage propre , qui donne ouverture au retrait.

52. Si la succession n'étoit pas acceptée, la vente de cet acquêt , qui seroit faite sur un curateur à la succession vacante, ne donneroit pas lieu au retrait^ Paris y art. i52, car cette vente n'est que la vente d'un acquêt ; ne s'étant pas trouvé d'héritier en la personne de qui l'héritage ait passé , il n'est pas devenu propre.

Mais si cet héritage étoit déjà propre en la personne du défunt, la vente qui en seroit faite sur un curateur à la succession vacante , seroit la vente d'un propre qui donneroit lieu au retrait , de même que si le défunt l'eût vendue de son vivant ; car étant représenté par sa succession vacante , suivant cette régie : Here^ ditas jacens vicem personœ defuncti sustinet; il est censé l'avoir vendu par la vente qu'en a faite le curateur de sa succession.

53. De même qu'un acquêt du défunt devient propre en la personne de son héritier, de même un héritage acquêt au légué à un enfant , devient propre à cet enfant , les donations et les legs faits aux enfants étant censés tenir lieu de la succession.

Il n'en est pas de même si la donation ou le legs

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sont faits à un collatéral. L'héritage n'est qu'un acquêt du donataire, qui n'est pas sujet au retrait. Mais si l'héritage donné étoit un propre du donateur^ il conserveroit, quant à la matière du retrait lignager, sa qualité de propre, quoiqu'il fût passé au donataire par un titre qui fait des acquêts, comme il a été vu ci* dessus.

54. Les héritages compris dans une substitution, qui étoient en acquêts en la personne de 1 auteur de la substitution , sont propres en la personne du substitué qui a recueilli la substitution , quelle qu'ait été la per* sonne grevée par le canal de laquelle ils lui sont venus , lorsque ce substitué est un des descendants de l'au-» teur de la substitution ; car ce n'est pas du grevé, mai» de l'auteur de la sub^tution , que le substitué tient les biens compris eii( la substitution ; son titre est une donation en ligne directe qui tient lieu de succession.

Mais si les substitués ne sont que des collatéraux de l'auteur de la substitution, quand même le grevé par le canal de qui ils ont recueilli la substitution seroit leur père, les acquêts de l'auteur de la substitution ne deviennent pas propres en la personne des substitués; car la substitution est à leur égard une donation en collatérale.

Nec obstat quil n'y a pas lieu en ce cas au profit de rachat, comme nous l'avons décidé en notre introduction au titre des fiefs de la coutume d! Orléans, n. 1 88. La raison de différence est, que ce n'est pas le titre qui donne ouverture au profit de rachat , mais seulement lé fait de la mutation ; au lieu que c'est la nature du

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