‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 201 sur 231 · PARTIE ÎI, SECTION VIÎ · texte numérisé non relu

PARTIE ÎI, SECTION VIÎ

du droit de retrait conventionnel , les actions de retrait conventionnel auxquelles donnent naissance les ventes des héritages sujets à ce droit, faites durant le temps de cet u$ufruit, «ftant de purs fruits civils de ce droit, appartiennent entièrement à cet usufruitier, qui peut en disposer, les céder à qui bon lui semblera , ou les exercer à son profit, même malgré le propriétaire du droit de retrait, et sans que Tusufruitier soit tenu, aprèâ Textinction de son usufruit, de lui rendre les héritages qu'il aura retirés. Les héritiers de Tusufruitier peuvent même , après Textinction du droit d'usufruit, exercer à leur profit les actions de retrait conventionnel nées durant le^ temps de lusufruit.

Par la même raison , le mari étant usufruitier des^ propres de sa femme pendant le mariage , les actions de retrait conventionnel nées pendant le mariage, auxquelles la vente de l'héritage sujet à un droit de retrait conventionnel propre de sa femme, a donné ouverture, appartienn^t entièrement au mari, qui n'est point obligé d« rendre à sa femme , après la dissolution du mariage , les héritages qu'il aura retirés.

A l'égard du retrait seigneurial que quelques coutumes accordent aux seigneurs de censive, le principe que nous avons établi pour le retrait féodal , peut recevoir quelque application par rapport à ce retrait; car quoique les seigneurs de censive n'accordent pas à leurs censitaires une investiture pareille à celle qu'accordent les seigneurs de fief à. leurs vassaux, ils leur accordent une espèce de saisine, ils les agréent pour leurs censitaires. On peut donc pareillement dire que le retrait seigneurial que les coutumes leur accordent ,

Traité des Eetraits. aS

renferme un refus de les agréer pour censitaires^ qui ^e pent par ronsdquent être exercé que par le seigneur d ' ccasive, ou en son nom par son cessîonnaire ; et en conséquence les décisigns que nous avons données pour le retrait féodal, comme des cotollaires de ce prin* cipe, peuvent b^étendre à ce retrait seigneurial censuei.

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