SECTION VIII
Des causes qui excluent du retrait conventionnel et du retrait seigneurial; convenances et différences, à cet égard, de ces retraits avec le retrait lig;naçer.
570. Le seigneur ne peut exercer le retrait seigneurial sur la vente qu^il a faite^ et il en est de même de celui qui a droit de retrait conventionnel. Ce que nous avons dit à cet égard , en traitant du retrait lignager, chap. 1 5 , orf, 2 , reçoit ici application.
57 1 . Le retrait féodal étant établi par les coutumes , de même que le lignager, et le vendeur n^en étant pas garant, le «eigneur est ^dmis au retrait féodal, quoiqu'il soit devenu Théritier du vendeur, ou cautioa du vendeur.
Il n'en est pas de même du retrait conventionnel ; le vendeur est obligé d'en garantir Tacheteur, de même que de toutes les autres évictions , s'il n'a pas déclaré par le contrat que l'héritage étoit sujet à ce retrait. Il suit de là que lorsque la vente a été faite sans cette déclaration , celui à qui le droit de retrait con«^ ventionnel appaitient, n'est pas recevable à l'exercer, s'il est héritier pur et simple du vendeur, ou s'il est caution de la vente , ou héritier d'une caution , suivant la régie ^ quem de evictione tenet actio , eum agen^