PARTIE II, SECTION Vm
tem repetlit exceptio. Voyez suprà le traita du contrat de vente, part. 2, sect. 2, art. 6.
572. Enfin le seigneur est non-recevable danslercr tralt, lorsqu^il y a renoncé même tacitement, putà , en faisant choix du profit de vente , ou en recevant en foi Tacquëreur; Voyez sur ce notre introduction au titre des fiefs ^ chap.j^ art. 7.
Pareillement, celui à qui le droit de retrait conventionnel appartient , est censé avoir renoncé à Taction de retrait, lorsquUl a accepté la reconnoissance de Tacheteur, ou lorsque le droit de retrait conventionnel étant accompagné de quelque rente foncière sur rhéritage, il donne quittance à Tacheteur de quelques arrérages de cette rente , sans*réserve de son action de retrait.
573. Mais quoique celui qui a droit de retrait seigneurial , ou de retrait conventionnel sur un héritage , ait autorisé sa femme à qui cet héritage appartenoit, pour le vendre ; quoiqu'il ait reçu le contrat de vente comme notaire , ou quHl y ait assisté comme témoin ; quoiqu'il en ait poursuivi la vente comme saisissant ; quoiqu'il en ait fait l'adjudication en qualité de juge, il n'est pas pour cela censé avoir renoncé à son droit de retrait , et il n'en est pas moins recevable à l'exercer; voyez ce que nous en avons dit en traitant du retrait lignager, n. 161, 1 64, 168,
574. Sur la question , si le consentement qu'a donné à la vente par le contrat celui qui a droit de retrait, renferme une renonciation à Tactron de retrait, voyez ce que nous en avons dit sur le retrait lignager, suprà, n. i64<