‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 203 sur 231 · PARTIE II, SECTION Vm · texte numérisé non relu

PARTIE II, SECTION Vm

tem repetlit exceptio. Voyez suprà le traita du contrat de vente, part. 2, sect. 2, art. 6.

572. Enfin le seigneur est non-recevable danslercr tralt, lorsqu^il y a renoncé même tacitement, putà , en faisant choix du profit de vente , ou en recevant en foi Tacquëreur; Voyez sur ce notre introduction au titre des fiefs ^ chap.j^ art. 7.

Pareillement, celui à qui le droit de retrait conventionnel appartient , est censé avoir renoncé à Taction de retrait, lorsquUl a accepté la reconnoissance de Tacheteur, ou lorsque le droit de retrait conventionnel étant accompagné de quelque rente foncière sur rhéritage, il donne quittance à Tacheteur de quelques arrérages de cette rente , sans*réserve de son action de retrait.

573. Mais quoique celui qui a droit de retrait seigneurial , ou de retrait conventionnel sur un héritage , ait autorisé sa femme à qui cet héritage appartenoit, pour le vendre ; quoiqu'il ait reçu le contrat de vente comme notaire , ou quHl y ait assisté comme témoin ; quoiqu'il en ait poursuivi la vente comme saisissant ; quoiqu'il en ait fait l'adjudication en qualité de juge, il n'est pas pour cela censé avoir renoncé à son droit de retrait , et il n'en est pas moins recevable à l'exercer; voyez ce que nous en avons dit en traitant du retrait lignager, n. 161, 1 64, 168,

574. Sur la question , si le consentement qu'a donné à la vente par le contrat celui qui a droit de retrait, renferme une renonciation à Tactron de retrait, voyez ce que nous en avons dit sur le retrait lignager, suprà, n. i64<

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