‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 209 sur 231 · SECTION XI · texte numérisé non relu

SECTION XI

Du temps dans lequel le retrait seigneurial et le convention*

nel doivent être exerces.

584- Le' retrait seigneurial et le conventionnel différent entièrement du lignager, par rapport au temps dans lequel ils doivent être exercés.

Selon la coutume de Paris, art. 20, le seigneur doit exercer le retrait féodal dans quarante jours après qxion lui a notifié la vente et exhibé les [contrats ^ et diceux baillé copie.

igi Ta Alt É DES RETRAITS,

Si rexhîbition n^avoit pu lui être faite, parcequ'il n^auroit pas été trouvé au chef-lieu ou chez lui lorsque Tacheteur s y est transporté .pour lui faire cette exhibition , le temps de quarante jours ne laisseroit pas de courir, suivant la régie de droit : In omnibus ccuisis pro facto id accipitury quoties per aliquem mora fit, quominùsfiat ; 1. 3g, ff. de R. J.

* Selon notre coutume d'Orléans, arf. 49? le seigneur doit exercer le retrait féodal dans les quarante jours depuis les offres de foi ; elle li'oblige Tacheteur à l'exhibition dé son contrat, que $il en est requis. d'est pourquoi, lorsqu'il a fait ses offres, quoiqu'il n'ait pas exhibé son contrat, le temps de quars^ite jours ne laisse pas de courir : mais si dans ledit temps Tex- ^ hibition est requise, le temps cessera de courir jusqu'à ce qu'il ait fait l'exhibition; et après qu'il l'aura faite, le temps continuera de courir pour ce qui en restoit à courir lorsqu'elle a été requise.

585. Lorsque le seigneur à qui la notification a été faite est mort pendant ce temps de quarante jours, son héritier ne doit avoir pour exercer le retrait, que ce qui restoit à courir de ce temps lors de sa mort : mais ce temps est interrompu et cesse de courir jusqu'à ce que cet héritier ait su ou pu savoir la notification faite aa défunt; MoUn., §, 20, gl. 12, n. 'j.

586. Ce temps de quarante jours court contre le seigneur, quoique mineur : il est fatal; de même qve l'an du retrait lignager.

587. Tant que l'acheteur ne satisfait pas à ce que les coutumes exigent pour faire courir ce temps, le seigneur peut toujours exercer le retrait seigneurial;

^PARTIE II, SECTION XI. SgS

et il nVn peut être exclus que par la prescription ordinaire de trente ans , qui a lieu contre tous les droits et actions dont le temps n^est pas limité.

588. A regard du retrait conventionnel^ s^il n^est rien porté par la convention, l'acheteur, après avoir notifié son acquisition à celui à qui ce droit de retrait appartient , doit l'assigner pour voijr dire qu'il sera tenu d'exercer, si bon lui semble, dans le temps qui lui sera fixé par le juge, le retrait qu'il adroit d'exercer; sinon que faute par lui de l'exercer dans ledit temps , il en demeurera de plein droit déchu pour cette fois.

Le juge, sur cette assignation, doit liii fixer un temps, qui doit être court, putà, un temps de qua* ran te jours, tel que celui que les coutumes ont réglé pour le retrait seigneurial.

S'il laisse passer le temps fixé par cette sentence, sans déclarer qu'il entend exercer le retrait , l'acheteur doit prendre une seconde sentence qui Ten déclare déchu purement et simplement pour cette fois.

On pourroit peut-être même soutenir qu'il ne seroit pas nécessaire d'obtenir une seconde sentence, surtout s'il étoit porté par la première que celui à qui le droit appartient, faute de Texercer dans le tçmps qui lui est fixé, seroit de plein droit déchu, sans qu'il fût besoin d'autre jugement; mais il est plus sûr de prendre une seconde sentence.

394 ' TRAITÉ DBS RETRAIT&,

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