SECTION XII
De la forme en laquelle s'exercent le retrait seigneurial et le conventionnel; ieiirs différences à cet égard avec le retrait liçnager.
589. Le^ retrait seigneurial et le conventionnel ne sont point sujets pour leur exercice aux formalités auxquelles est sujet le retrait lignager; c^est une première différence à cet égard entre ces retraits et le lignager.
Le retrait seigneurial et le conventionnel s'exercent, ou par la voie d'action , ou par la voie d^exception.
Lorsque ces retraits s'exercent par la voie d'action , la demande doit être donnée dans la forme ordinaire dans laquelle se donnent toutes les autres demandes.
590. Si l'exploit de demande est déclaré nul pour quelque nullité d'ordonnance, le jugement qui le déclare nul n'emporte pas la déchéance de l'action de retrait ; et le retrayant est admis à l'intenter par un nouvel exploit de demande, s'il est encore dans le temps derintenter: il peut même, sans attendre ce jugement, donner un nouvel exploit de demande, en déclarant qu'il se désiste du premier ; et c'est une seconde différence entre ces retraits et le lignager, à l'égard duquel la nullité de la forme emporte la déchéance du droit au fond, comme nous l'avons vu siiprày ri. 277.
591. De là il résulte une troisième différence, c'est que les nullités d'exploit, dans ces retraits seigneurial ou conventionnel , n'ayant pas de trait au fond y doivent être opposées ab initia litis , et qu'ils se cou-