PARTIE H, SECTION XII. SgS
vrent par la litiscontestation ; au lieu que dans le retrait Hgnager, elles peuvent être opposées jusqu'au jugement définitif, et même en cause d'appel , comme nous Pavons vu , suprà, n, 278.
592. Ces retraits s'exercent aussi par la voie d'exception. Par exemple, si le seigneur ayant saisi féodalement , l'acheteur vient depuis porter la foi en l'absence du seigneur, ou lui faire des offres ; qu'il assigne le seigneur pour voir déclarer bon son port de foi et ses offres, et qu'il demande en conséquence main-levée de la saisie , le seigneur peut répondre qu'il entend retenir le fief par droit de retrait féodal , en offrant de l'indemniser.
Même sans qu'il y ait eu de saisie féodale , si le seigneur est assigné par l'acheteur pour voir déclarer valable son port de foi fait en l'absence du seigneur, le seigneur peut répondre qu'il entend exercer le retrait féodal , et conclure en conséquence que l'acheteur sera tenu de lui délaisser l'héritage, aux offres qu'il lui fait de le rembourser.
593. Pareillement à l'égard du retrait conventionnel, si celui à qui ce droit appartient est assigné par l'acheteur pour déclarer s'il entend l'exercer, il peut, sur cette assignation, déclarer qu'il entend l'exercer, et conclure en conséquence au détais de l'hérijtage, aux offres de rembourser; ce qui est exercer le retrait par voie d'exception.
^g6 TRAITÉ DES RETBÀITS,