SECTION XIII
t)es obligations du retrayant dans le retrait seigneurial «t dans le conventionnel; convenances et différences, à cet égard , entre ces retraits et le lignager.
594^ Les obligations du retrayant en ce qui concerne le prix , les loyaux coûts de Tacquisition, et les ^ mises , dont le retrayant doit rembourser et indemniser lacheteur sur qui le retrait s^exerce , sont, dans le retrait conventionnel et dans le seigneurial , les mêmes que dans le lignager.
Cest pourquoi presque tout ce que nous avons dit dans les cinq premiers articles du chapitre neuvième» sur les obligations du retrayant dans le retrait ligna^ ger, reçoit application au retrait seigneurial et au conventionnel.
J^y trouve seulement deux différences; la première et la principale est à Tégard du terme fatal dans lequel le lignager retrayant doit rembourser ou consigner le pirix qu^i! est obligé de rembourser à Tacheteur sur qui il exerce le retrait : ce terme fatal qui est réglé pour le retrait lignager, ne doit pas être étendu au re* trait seigneurial ni au conventionnel. ^ .
595. Dans le retrait seigneurial, lorsquHl n'est pas contesté, il y a lieu de penser que le remboursement du prix doit se faire dans le terme de quarante jours, que les coutumes accordent pour Texercice de ce retrait, ce remboursement en faisant partie.
Mais lorsqu^il y a eu procès sur le retrait, le remboursement doit se faire dans le temps qui $era fixé
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par la sentence du juge qui adjugera le retrait; c'est Favis de Brodeau , sur la coutume de Paris.
696. A regard du retrait conventionnel , si , par la convention , on s'est expliqué sur le temps dans lequel le remboursement doit être fait, on doit suivre ce qui est porté par la convention : si Ton ne s'en est pas ex* pliqué, le temps doit être laissé à l'arbitrage du juge.
697. Une seconde différence que je trouve entre ces retraits et le lignager, est que lorsqu'on a compris dans un même marché plusieurs héritages , dont les uns sont sujets au retrait seigneurial ou conventionnel, et les autres n'y sont pas sujets, et qu'en conséquence il y a une ventilation à faire du prix qui doit être remboursé à l'acheteur sur qui le retrait s'exerce, cette ventilation me paroit devoir se faire aux frais de l'acheteur: et non aux frais du retrayant ; car le droit de retrait seigneurial et le conventionnel étant des droits que ceux à qui ils appartiennent ont dans les héritages qui y sont sujets, les parties contractantes n'ont pu, en comprenant dans la vente qui en a été faite , d'autres héritages, préjudicier à ces droits de retrait, et en rendre la condition plus onéreuse, comme elle seroit, si l'on faisoit porter au retrayant les frais de la ventilation à laquelle elles ont donné occasion, faute de l'avoir faite elles-mêmes, comme elles le dévoient.
Il en doit être autrement dans le cas du retrait lignager : ce retrait nVtant accordé aux lignagers que comme une grâce ^ le liguager retrayant n'a pas droit de se plaindre que l«s parties aient fait leur marché delà manière qu'elles ont jugé à propos, et qu'elles y aient compris l'héritage sujet à son droit , confusément
avec d^autres héritages , sans faire par ce marché au-* cune ventilation de leurs différents prix. CVst pourquoi, non seulement il ne peut rejeter les frais de ventilation sur l'acheteur contre lequel il exerce le retrait, mais c^est lui, au contraire, qui doit seul les porter, parcequ'il doit indemniser lacheteur.
Si le retrayant néanmoins avoit offert de prendre tout le marché pour son compte, et que l'acheteur eût voulu retenir les héritages qui i^ sont pas sujets au retrait lignager; comme c'est l'acheteur en ce cas qui donne lieu à la ventilation, je pense qu'il y doit contribuer avec le retrayant , cette ventilation se faisant pour régler leurs intérêts respectifs.
598. Quoique régulièrement dans le retrait seigneurial et dans le conventionnel , la ventilation doive se faire aux frais de l'acquéreur, néanmoins il faut excepter de cette régie le cas d'une vente et adjudication faite sur une saisie réelle. La raison de cette exception est que la vente étant nécessaire et forcée , on ne peut pas imputer à l'adjudicataire de n'avoir pas acheté sé^ parement les héritages sujets au retrait, et d'avoir donné lieu à la ventilation. C est pourquoi Guyot décide fort bien que la ventilation doit en ce cas être faite, à frais communs entre le retrayant et l'adjudicataire.
599. Quelques auteurs apportent une autre limitation , même dans le cas de ventes volontaires , qui est que l'acquéreur peut , pour éviter les frais de la ventilation , en proposer une ; et que si sur le refus du retrayant de laccepter, il se fait une ventilation^ et qu'il paroisse par Tévénement que celle qui avbit été pro-