‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 23 sur 231 · PARTIE I , CffAPITRE III · texte numérisé non relu

PARTIE I , CffAPITRE III

propres de même nature que Tëtoit ITiéritage , et sont par conséquent pareillement sujets au retrait lignager. Par exemple, si j'ai aliënë mon héritage propre par bail à cens , bail à champart , ou bail à rente foncière , le droit de cens , de champart , ou de rente foncière que je me suis retenu dans cet héritage , sera propre et sujet au retrait lignager, de même que Tétoit Fhéritage.

Pareillement les droits que j ai retenus ou conservés par rapport à mon héritage propre, lorsque je Tai aliéné , tels que sont les droits rescisoires , le droit de réméré, etc. sont propres et sujets au retrait lignager, comme FétoitThéritage.

59. Enfin les héritages subrogés à Fhéritage propre que j ai aliéné, ont, par la fiction de la subrogation, la même qualité de propres qu'avoit Fhéritage que j ai aliéné, auquel ils sont subrogés, et ils sont sujets au retrait lignager. Cette subrogation a lieu lorsque j ai acquis cet héritage immédiatement pour et à la place de mon héritage propre^ comme lorsque je Fai acquis en échange de mon héritage propre. Mais si j'avoi» vendu mon héritage propre pour une certaine somme d'argent, à la charge de Femployer en l'acquisition d'un autre héritage ; quoique , par Facquisition que j'ai faite d*un autre héritage, j'aie déclaré que les deniers pour lesquels je l'acquérois^ sont les mêmes qui proviennent du prix de Fhéritage propre que j'ai vendu, et que j'entends acquérir celui-ci pour me tenir lieu de celui que j ai vendu , cet héritage ne laisseroit pas d'être un acquêt qui ne seroit pas sujet au retrait li<^ gnager ; car il ne me tient pas lieu immédiatement de

mon héritage propre que jai vendu, mais plutôt du prix pour lequel je Tai vendu ; voyez notre introduction générale à la coutume d* Orléans j n, 85 et suiv.

60. Lorsque j^ai acquis un héritage en échange d'une rente propre , quoique cet héritage acquière par la su-* brogation la qualité de propre de succession et de dis^ position de la ligne dont la rente m'étoit provenue , il n'aura pas la qualité de propre de retrait^ et n'y sera pas sujet ; car la rente dont il me tient lieu n'étoit pas sujette au retrait, et une chose ne peut acquérir par la subrogation d'autres qualités que celles quavoit la chose à laquelle elle est subrogée. C'est lavis de Lau« rière sur Yart. i43 de Paris. Par la même raison, lorsque cet héritage sera passé dans ma succession à mon héritier, il deviendra à la vérité sujet au retrait lignager, mais il ne sera réputé pour le retrait que propre naissant.

Fice versa , lorsque j acquiers une rente par échange de mon héritage propre, cette rente nest pas sujette au retrait; car elle ne peut acquérir par la subrogation une qualité dont elle n'est pas susceptible.

6i. Lorsqu'un héritage propre a perdu sa qualité de propre en sortant de la famille par l'aliéns^tion que j en ai faite à un étranger, quoique j'en redevienne propriétaire par un nouveau titre d'acquisition, putà, par la vente ou par la donation que m'en ont faite celui à qui je Pavois vendu ou ses successeurs; il ne reprend pas son ancienne qualité de propre, mais il est acquêt, et non sujet au retrait; Bouguier, l.R., n. 8. Pareillement, si après avoir aliéné un propre paternel , j'en redeviens propriétaire à titre de succès-

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