‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 32 sur 231 · PARTIE I , CHAnTRE IT. 5g · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAnTRE IT. 5g

pas moÎDS présumé avoir eu Imtent'on de racheter la rente , lorsqu^il en auroit la commodité ; la volonté de libérer son bien quand on le peut, étant naturelle.

ARTICLE III

Des contrats et actes qui ne sont pas équipollents à vente , ni par

conséquent sujets au retrait,

$. I. De rechange contre un autre immeuble.

89. CTest un principe qui n est pas contesté, que réchange d^un héritage contre un autre héritage , ne donne pas lieu au retrait : plusieurs coutumes en ont des dispositiAs ; Paris, art. i45 ; Orléans, 384-

90. On a agité la question , si rechange d^un héritage contre une rente constituée donnoit lieu au retrait. Il faut, sur cette question, distinguer deux cas. Le premier cas est, lorsque celui qui reçoit en échange de son héritage une rente constituée, est soumis à une coutume qui répute meubles les rentes constituées , et que la rente est de celles qui n ont pas de situation , et qui se régissent par la loi à laquelle est soumise la personne à qui elles appartiennent. En ce cas la rente quil reçoit en échange de son héritage étant en sa personne un bien meuble, l'échange quHl a fait de son héritage contre cette rente , est un échange contre un meuble qui est réputé contrat équipollent à vente , et donne lieu au retrait.

Le second cas est celui de rechange d'un héritage contre une rente régie par une coutume qui répute les rentes constituées immeubles ; ce qui arrive lor»-

6o TRAITÉ DES RETRAITS,

que celui qui la reçoit en échange de son héritage est soumis par son domicile à une de ces coutumes , ou lorsque la rente a une situation dans une de ces coutumes. En ce cas, Topinion commune , et qui a prévalu dans Tusage^ est de regarder cet échange comme un échange contre un immeuble qui ne doit pas donner lieu au retrait. Les raisons sur lesquelles cette opinion est fondée , sont les suivantes : i ° Le droit de retrait lignager est un droit rigoureux , qui ne doit avoir lieu que dans les cas où la loi Ta accordé y et qui ne doit pas être étendu à d autres. La loi Ta accordé en cas de vente; il ne doit pas être étendu au cas d^échange, réchange étant un contrat différent de celui defvente. Il est vrai que la jurisprudence a étenAi le retrait à l'échange d'un héritage contre des meubles, et qu'elle a regardé cet échange comme un contrat ressemblant à celui de vente, ainsi que nous l'avons vu suprà, n. 80 : mais cette jurisprudence établie contra ratio^ nemjurisy quoique^ pour de bonnes raisons, nW pas susceptible d'extension ; et elle ne peut sans extension s'appliquer à l'échange contre une rente constituée, réputée immeuble ; parcequ'on ne peut pas dire que ce soit un échange contre un meuble. 2® Il y a une très grande différence entre l'échange contre une rente réputée immeuble , et l'échange contre des meubles. Celui-ci dépouille entièrement la famille ; les meubles que le parent reçoit en échange de son héritage propre qu'il aliène, n'étant aucunement susceptibles de la qualité de propre qu'avoit cet héritage. Au contraire , l'échange contre une rente réputée immeuble, ne. dépouille pas la famille; la rente que reçoit le parent en

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