‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 33 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE IV, 6i · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE IV, 6i

échange de son héritage , est subrogée à la qualité de propre quavoit l'héritage pour le cas des successions , et pour celui des testaments et donations.

Ceux qui sont de Topinion contraire , la fondent sur les raisons suivantes. Us disent que, même dans les coutumes, qui ont une disposition expresse par laquelle elles réputent immeubles les rentes constituées , telles que sont les coutumes de Paris et d^Orléans ; ces rentes sont bien, en toute autre matière que celle de retrait, réputées immeubles, mais non en matière de retrait, puisque ces mêmes coutumes déclarent que ces rentes ne sont pas sujettes au retrait lorsqu'elles sont vendues : d'où il suit qu'en matière de retrait , l'échange d'un héritage contre une rente ne peut passer pour un échange contre un immeuble, mais pour un échange contre un meuble , qui doit donner ouverture au retrait. Ils ajoutent que si l'échange contre un autre héritage est regardé comme un contrat tout différent de la vente, et ne donne pas ouverture au retrait, c'est parcequ'au moyen de ce que l'héritage reçu en échange est subrogé à celui qui a été aliéné, tous les droits de la famille sont copservés non seulement en cas de succession et de testament, mais même en cas d'aliénation par vente ; ce qui n'est pas lorsque l'échange est contre une rente constituée, cette rente n étant pas sujette au retrait lorsqu'elle sera vendue. Enfin ils disent que c'est ouvrir la porte apx fraudes que d'exclure le retrait en ce cas ; rien n'étant plus facile que de faire constituer une rente par une personne affidée , que l'acheteur paroîtra donner en échange de l'héritage qu'il veut acheter, et qui sera remboursée au vendeur aussitôt

après le contrat. Ce sont les raisons qu^emplole M. Vaslin, en son commentaire sur [article 29 de la coutume de La Rochelle.

Nonobstant ces raisons, quoique très fortes, la pre« mière opinion a été confirmée par un arrêt de 1726 , rapporté au recueil d^arréts de la quatrième des enquêtes. On peut répondre au premier argument de ceux qui soutiennent Topinion contraire , que si les rentes ne sont pas sujettes à retrait, on n^en doit pas conclure qu^en matière de retrait elles sont réputées meubles, et que rechange contre une rente est un écl^ange contre un meuble. On doit seulement en conclure que la coutume ne rend pas sujets au retrait tous les immeubles, mais seulement les immeubles réels qui seuls sont compris sous le terme ^héritage, et non les immeubles fictifs , tels que sont les rentes. On répond au second , qu^il n^est pas nécessaire, pour qu^un genre d^aliénation soit exempt de retrait, que la famille de celui qui aliène Théritage puisse conserver dans ce qu il reçoit à la place tous les mêmes droits qù^elle avoit dans celui qui lui a été aliéné. Dans le cas d'une donation, la famille est entièrement dépouillée; ce genre d'aliénation n'en est pas moins exempt de retrait. La réponse au troisième argument, est que la crainte des fraudes n'est pas une raison suffisante pour que les juges assujettissent au retrait un genre d'aliénation que les lois n y ont pas assujetti^ lorsque la fraude n'est pas prouvée.

Au reste, je serois assez porté à décider que si la Mnte reçue en échange étoit une rente qui eût été constituée à celui qui Ta donnée eu échange , peu de

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