PARTIE I, CHAPITRE IV. 6J
jours avant le contrat, et qu'elle fût rachetée par le débiteur de la rente peu de jours après , ou même dans Tannée y on devroît présumer le contrat frauduleux , et admettre le retrait du jour que le remboursement de la rente auroit découvert la fraude.
L^échange d'un héritage propre fait contre une rente constitué , ne donnant pas lieu au retrait^ celui fait contre un office n'y doit pas donner lieu. Il y a une entière parité de raison, les offices étant, comme les rentes constituées , des immeubles fictifs. Nous Pavons ainsi jugé au bailliage d^Orléans, le 3o mars 1 766, au profit du sieur Gouret , imprimeur. '
91 . L'échange ne donne pas lieu au retrait, lorsqu'il a été fait but à but, et sans aucun retour en deniers, ou en autres choses mobiliairès : mais il y a variété dans les coutumes à l'égard des échanges avec retour en deniers ou autres choses mobiliairès.
Les coutumes de Paris, d'Orléans, et un grand nombre d'autres , exemptent de retrait l'échange , quoique fait avec soute, c'est-à-dire, avec retour en deniers ou en autres choses mobiliairès, à moins que la soute n excédât la moitié de la valeur 'de Phéritage aliéné par ce contrat d'échange , ou , comme s'expriment la coutume et quelques autres , sinon que la soulte excédât t héritage baillé avec elle en contre-échange : ce qui revient au même ; car la soute qui excède la valeur de Théritage reçu avec elle par mon parent en contreéchange de l'héritage qu'il a aliéné , excède la moitié de la valeur de cet héritage qu'il a aliéné.
Plusieurs autres coutumes n'exigent pas que la soti//e, tourne, ou retour en denier ou autres meubles, ex-
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cède la moitié de 4a valeur de rhéritage, pour que rechange donne lieu au retrait , elles se contentent que cette soute égale cette moitié, ou,, ce qui est la même chose , qu^elle égale la valeur de l'héritage reçu avec elle en contre-échange. C^est la disposition de la coutume de Melun , art 1 4^ ; de Çlermont , tit. 2 , art'ig, et de plusieurs autres.
La coutume de Bretagne , art. 3 1 6 , admet le retrait en échange , lorsque le retour en deniers excède le tiers de la valeur de l'héritage.
Au contraire, celle de Bordeaux, art 32, veut que le retour en deniers vaille deux fois plus que Théritage reçu, en contre-échange avec ledit retour, c'est-àdire^ qu'il vaille plus des deux tiers de la valeur de l'héritage dont elle accorde le retrait.
Celle de Normandie, art. 4^4 9 ^^dmet le retrait en échange fait avec une soute en deniers , quelque petite qiCelle soit.
Celle de Montargis, tit. i6, art. 9, accorde aussi le retrait , en cas d'échange , toutes les fois qu'il y a retour en deniers, ou choses mobiliaires données en retour, à moins qu'ils ne fussent donnés que par forme de vin de marché.
Il en est de même dans les coutumes qui disent indistinctement, lorsqu'il y a retour en deniers ou en meubles, il y a lieu au retrait à proportion du retour, sans s'expliquer sur la quantité de ce retour. Dans ces coutumes la loi n'ayant point fait de distinction entre un retour considérable ou modique, ou doit^ sans distinguer si le retour égale , ou non , la moitié de la valeur de l'héritage, si le retour est considérable ou