‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 35 sur 231 · PAI^TIE I, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PAI^TIE I, CHAPITRE IV

«lodique^ admettre le retrait à proportion du retour, quel que soit le retour, suivant cette régie : Ubi lex non distinguit y nec nos debemus distinguere. C'est Tavis de Dupineau,sur la coutume d'Anjou, art. 353, et de son annotateur.

Il y a quelques coutumes qui s'expliquent en termes négatifs , en disant indistinctement qu'il n'y a lieu au retrait en échange fait but à but sans soulte , sans s'expliquer sur la quantité de la soute ; telle est la coutume de Senlis, art. 224- H sembleroit que ces coutumes laissent à conclure que dans le cas contraire , lorsqu'il y a un retour en deniers , il y a lieu au retrait indisûnctement, et quelque soit le retour, suivant la régie, exclusio uniuSy est admissio alterius. Néanmoins Ricard, dans son commentaire sur cet article, pense qu'on ne doit pas tirer cette conséquence; que la coutume ne s'étant expliquée que sur un cas auquel le retrait ne pouvoit avoir lieu en cas d'échange , et ne s'étant pas expliquée sur ceux auxquels il devroit avoir lieu, elle en avoit laissé la décision aux coutumes circon voisines, telle que celle de Glermont, suivant laquelle, art. 19^ il faut que la soute excède ou égale au moins la moitié de la valeur de l'héritage, pour que le contrat puisse passer pour équipoUent à vente , et donner lieu au retrait.

Dans les coutumes qui n'ont point du tout parlé de l'échange , on n'y admet le retrait en échange que conformément au droit commun, c'est-à-dire, lorsqu'il y a une soute qui excède la moitié de la valeur de l'hé* ritage. M. Vassin , en son commentaire sur la coutumt

Tnûté des Retraits. 5

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de La Rochelle , qui est de ce nombre, dit que cela A passé eu maxime.

92. II y a une autre variété dans les coutumes pour le retrait en cas d^échange. Plusieurs coutumes, du nombre desquelles est celle de Paris , n^stdmettent le retrait quau prorata de la soute.: Par exemple, si j aï changé mon héritage propre , de valeur de 12,000 liv. contre un autre héritage de valeur de 49OOO livres ; et une soute de 8,000 livres; la soute, en cette espèce^ ipontant aux deux tier^ de la valeur de lliéritage , ma famille ne doilh être admise au retrait que des. deux tiers de cet héritagpe , qui doit être partagé entre Tac^ quéreur^ qui en retiendra un ti^^, et le retrayant, k qui on en délivrera les deux tiers. Les raisons &ur les** quelles se sont fondées ces coutumes, sont celle-ci,» i^ Le contrat notant pas entièrement contrat de vente,, il ne doit pas donner lieu entièrement au retrait, isiais seulement à proportion de ce que ce contrat participe du contrat de vente , et par conséquent à propcurtioa de la soute en deniers; 2° Lliéritage que j'ai retiré en contre-échange devenant , par subrogation , propre de lamême qualité et delà même ligne que celui quej'ai aliéné et mis hors de ma famille, ma famiHe est indem* nisée en partie de Taliénation que j'ai finte i dUe ne doit donc avoir le droit de retrait que pour le surplus : 3° L'acquéreur qui m'a donné un fonds avec k retour en deniers , pour l'héritage que je lui ai cédé, doit avoir une portion dans le fonds que je lui ai cédé» qui lui tienne lieu de celui qu'il m'a cédé; sans eela, et a'il étoît obligé de recevoir de l'argent pour le fonds qu'il a donné , il ne seroit pas entièrement indemne ,,

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