‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 36 sur 231 · PARTIE !, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE !, CHAPITRE IV

il ne seroit pas mis au même état qu'il étoit ayant le contrat. On ne doit pas Poblîger à recevoir malgré lui de l'argent pour un fonds qu'il n'a pas voulu vendre , et qu'il n'a consenti d'aliéner qu'autant qu'il auroit un autre fonds à la place ; c'est lui faire vendre son héritage malgré lui : Nemo rem suant invitus vendere cor gihtr.

L opinion contraire, savoir qu'il y a lieu au retrait pour le total lorsque la soute en deniers excède la moitié de la valeur de Théritage, a été embrassée par plusieurs autres coutumes, même en plus grand nombre ; et notre coutume d'Orléans, art. 384, est de ce nombre. Les raisons sur lesquelles elles se sont fondées, sont que la nature des contrats doit se régler sur ce qui y prédomine. Donc, lorsqu'un héritage est cédé pour une somme d'argent, et pour un autre héritage de moindre valeur que la somnae d'argent, il doit être réputé contrat de vente; car la somme d'argent est ce qui prédomine. L'héritage est aliéné principalement pour une somme d'argent, et par conséquent ce genre d^liénation est une aliénation à prix d'argent , et une vente : l'autre héritage qui esl donné avec lu somme d'argent, n'est que comme un accessoire du prix qui consiste principalement en une somme d*argent, ce qui n'empêche pas que le contrat né soit entièrement et véritablementcontrat de vente; arg. L 6, §, r, deact. etnpt:

A l'égard de l'objection tirée de ce que , suivant la maxime Nemo invitas vendere co^itur^ celui sur qui on enerce le retrait , ne doit pas recevoir malgré lui do l'argent pour son héritage, qu'il n'a pas voulu vendre', et qu'il n'a voulu aliéner qu'autàut qu'il auroit uil autr»

héritage à la place : elle est plus spécieuse que soli^^^ L'acheteur a dû savoir que le contrat par lequel il acqué-» roit, étant un contrat dans lequel la nature de vente prédomine, étoit sujet au retrait. Il s'est donc soumis à souffrir le retrait. U a pareillement dû savoir et pu prévoir, lorsqu'il a fait l'acquisition, qu'en cas de retrait, il ne seroit pas au pouvoir du retrayant de lui rendre l'héritage qu'il a donné pour celui qu'on lui retire; et qu'un retrayant n'étant obligé d'indemniser l'acquéreur que de la manière dont il est possible de le faire, le retrayant ne seroit pas obligé, en cas de retrait, de lui rendre cet héritage en nature, mais seulement de lui en rendre le prix: s'étant soumis^ en acquérant, à souffrir le retrait, il s'est soumis à l'exécution du retrait, et par conséquent à recevoir le prix de son héritage que le requérant lui donnera. On ne peut pas dire qu'il vend malgré lui son héritage , que c'est malgré lui qu'il en reçoit le prix , puisqu'il s'est soumis à cela en acquérant.

On peut encore ajouter, en faveur de cette opinion, qu^elle évite les discussions, et l'embarras du partage qui est à fsiire , dans la première opinion , entre le re* trayant et l'acquéreur, et retranche les procès auxquels la première opinion pourroit souvent donner lieu.

Cette dernière opinion , qui , en cas de soute excédant la moitié de la valeur de l'héritage, admet le retrait pour le tout , me paroit préférable à celle embrassée par la coutume de Paris, qui ne l'admet qu'à proportion de la soute ; elle me semble par conséquent devoir être suivie dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. G'étoit l'avis de M. Le Camus, en ses

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