PARTIE I , CHAPITRE IV
<»l)servations sur le titre des retraits. Il pessoit que la coutume de Paris avoit à cet égard besoin de réformation. Cétoit lavis de M. de Lamoignon, art. 18 de ses arrêtes. Néanmoins il faut avouer que la question souffre difficulté.
93. Dans les coutumes qui n^accordent le retrait qu au prorata de la soute , il nVst pas douteux qu'il n y a que la famille de celui qui a aliéné Théritage pour lequel il a reçu une soute qui ait le droit de retrait; et que la famille die Tautre contractant n'a pas le droit de retrait de l'héritage qu'il a aliéné , n'ayant reçu aucuns deniers pour cet héritage, et en ayant au contraire donné.
Dans les coutumes qui regardent le contrat comme étant entièrement contrat de vente , et qui admettent au retrait pour le tout la famille de celui qui a reçu la soute, il y a plus de difficulté sur la question de savoir si la famille de l'autre contractant doit aussi être admis au retrait du sien ? Coquille^ sur Yart. 4o du titre des fiefs de la coutume du Nivernois, tient la négative. Il est suivi par le nouveau commentateur de la coutume de LaRochelle. La coutume de Poitou, art. 355, semble avoir suivi cette opinion ; car elle dit : Ledit contrat sera censé contrat de vente , et le Ugnager de celui qui a reçu [argent, reçu au retrait. En accordant le retrait à la famille de celui qui a reçu [argent ^ il semble qu'elle le dénie tacitement à la famille de l'autre contractant, suivant les maximes , Qui dicitde uno , negat de altero : Incl\isio unius est exclusio alterius. La raison pour cette opinion est que ce contractant n'ayant pas reçu d'argent , on ne peut pas dire que le contrat vis-à-vis
rjo TRAITÉ DES RETBAITSy
de lui soit^n contrat d^aliënation à prix d^argent, ni ^ar conséquent un contrat de vente qui puisse donner lieu au retrait.
Notre coutume d'Orléans a embrassé l'opinion contraire. Elle décide , art. 384 , qu'en cas d'échange fait avec une soute en argent qui excède la moitié de la valeur de lun des héritages , Tun et l'autre héritages sont sujets au retrait. Par exemple , si j ai échangé avec vous mon héritage de la valeur de 12,000 liv. , contrit le vôu'e de la valeur de 3,ooo liv. , avec un retour de 9,000 liv. en deniers , elle veut que votre famille ait le droit de retirer sw moi l'héritage de 3,oooliv., en me rendant 3,oooliv. et les loyaux coûts ; de même que la mienne a droit de retirer sur vous l'héritage de 1 2,000 1. y en vous rendant 12,000 liv. La raison sur laquelle elle se fonde , est qu'un seul et même contrat ne doit avoir 4|u'une seule et même nature , qui se régie par ce qui y prédomine. Il répugne qu'il soit contrat de vente par rapport à l'un des contractants , et contrat d'échange par rapport à l'autre. Lorsque la soute en deniers excède la moitié de la valeur de l'un des héritages , comme dans respéce ci-dessus proposée , le contrat doit , suivant ce qui y prédomine , être réputé contrat de vente. On doit présumer que l'intention des parties a été , savoir de ma part, de vous vendre l'héritage de 12,000 liv., et de votre part, de l'acheter; et que c'est en paiement de la somme de 3,ooo. liv. qui vous manquoit pour achever le paiement du prix de l'héritage que je vous ai vendu, que vous m'avez donné le vôtre. Il doit par conséquent être sujet à retrait; car tous conviennent que ce qui est donné en paiement y est sujet. Ceci ré-