‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 38 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE IV

liToiid à rargument employé ci-dessus pour la première opinion, qui consiste à dire que, n^ayant reçu aucuns deniers pour votre héritage de 3,ooo liv. , Paliénation que vous en avez faite n''est pas une aliénation à prix ^Targent^ et ne peut par conséquent passer pour une vente , ni être sujette au retrait ; car la réponse est, que vous avez reçu pour le prix de votre héritage de 3,ooo livres, la libération de pareille somme de 3,ooo livres qui vous restoit à payer pour le prix de la vente qu« je vous ai faite de mon héritage de 12,000 livres^ laùquelle libération est quelque chose d'équipoUent à deniers. Cette opinion que notre coutume a embrassée, me paroît préférable à la première, et plus conséquente au principe des coutumes qui réputent contr^ft de vente en entier le« contrat d^échange, dans lequel la soute en deniers .ou choses mobiliaires excède la valeur de la moitié de Tun des héritages.

94. Lorsque les parties contractantes ont déguisé sous la fausse apparence d*un contrat d^échange un contrat de vente , et que la fraude est découverte , le contrat donne lieu au retrait.

C'est pourquoi, si les lignagers jusiifioient qu'il y a eu convention que celui qui a acquis l'héritage propre de leur parent, rachéteroit pour une certaine somme celui qu'il lui a donné en contre-échange, le contrat étant moins en c/e cas échange , qu'un contrat de vente déguisé sous la fausse apparence d'échange, donneroit lieu au retrait. Cette convention peut se prouver non seulement par le rapport de la contre-lettre qui la contient , mais même par témoins ; car c'est une fraude laite aux lignagers, au pouvoir desquek il n'a pas été

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de s'en procurer une preuve par écrit; traité des Obli^ gâtions, n. 81I4

Les lignagers peuvent aussi être admis à déférer le serment à Tacquéreur sur le fait de cette convention qu'ils prétendent être intervenue, et dont ils n'ont pas la preuve. Plusieurs coutumes , comme; Bourgogne, Nivernois, etc., en ont des dispositions.

Il y a un cas où il n'est pas besoin de justifier cette fraude, et où elle se présume; c'est lorsque l'héritage donné par l'acquéreur en contre-échange, lui a été revendu dans Fan du contrat. Orléans, art. 386,, et plusieurs autres coutumes eu ont des dispositions, qui étant fondées en grande raison , doivent avoir lieu dans celles qui ne s'en sont pas expliquées.

95. C'est aussi une présomption de fraude, lorsque celui qui a acquis par échange l'héritage , est demeuré en possession de celui qu'il avoit donné en contreéchange. C'est l'avis de Tiraqueau, de Lalande, etc., Bourbonnois^ art. 4^9) ^^ aune disposition; elle dit : * Contrat de permutation est présumé simulé , si le «permutant est trouvé saisi, possesseur et détenteur u de la chose qu'il auroit donnée par permutation, deî( dans l'an après ledit contrat. »

96. li'échaixge doit passer pour frauduleux, et pour une vente déguisée , soit que vous vous soyez obligé de racheter vous-même pour une certaine somme d'argent l'héritage ou la rente que vous m'avez donné en contreéchange, soit que vous vous soyez obligé de les faire racheter par d'autres. La coutume d'Anjou , art. 354 > en a une disposition. Elle dit qu'il y a fraude si l'acheteur promet acheter on faire acheter le contre-échange.

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