‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 40 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IV

moins assurer cette décision , n'étant pas fonde en au-^ iorité , et ne me souvenant pas dWoir vu nulle part cette question traitée.

^ §. IL Du bail à rente non radietable.

99. Le bail à rente non rachetable est aussi un con* trat qui n est pas équipollent à vente.

Il en est tout différent. Le prix en argent qu'un acheteur s oblige de payer, fait le caractère du contrat de vente; au contraire, par le bail à rente il n'y a pas proprement de prix : la rente que le preneur s'oblige de payer pour l'héritage, est un droit que le bailleur retient dans l'héritage ; c'est une charge de l'héritage , |>Iutôt qu'une dette de la personne du preneur.

Par ces raisons, la plupart des coutumes décident que le bail à rente non rachetable ne donne pas lieu a'tt retrait.

Notre coutume d'Orléans, art. 188, en a une disposition. Celle de Paris, en déclarant, art. 187, le bail à rente rachetable sujet au retrait, fait assez entendre que le bail à rente fait sans cette faculté , n'y est pas sujet.

100. Le bail à rente n'étant exempt du retrait qu'au^ tant qu^il est bail à rente non rachetable ; quoique le bail n'exprime aucune faculté de racheter, si les lignagers peuvent justifier, ou par écrit, ou même par témoins , que cette faculté a été accordée par une clause secrète , le bail donnera lieu au retrait : ils peuvent même, sur la vérité de ce fait, déférer le serment à l'acquéreur.

10 1. Lorsque le rachat de la rente a été fait dans Tan du bail, le bail est réputé frauduleux, et en conséquence donne lieu au retrait. La coutume de Sedan,

.crt. 227, en a une disposition : elle dit : « Sontretraya- •c blés les héritages baillés à rente , si la rente est rache- « tée dans Tan, parcequ^en ce cas ils sont réputés baillés « à rente rachetable, encore que cela ne^oit porté par « le contrat. »

Quelques autres coutumes disent aussi qu^en ce cas il doit y avoir lieu au retrait de Fhéritage et de la rente. Je pense que ces décisions, comme très 'équitables, doivent être suivies dans notre coutume d'Orléans, et qu'on peut tirer argument de ce qu'elle a

' décidé, art. 386, pour le cas de l'échange.

102. Plusieurs coutumes exigent aussi, pour que le bail à rente non rachetable ne donne pas lieu au retrait, que par le bail il n'y ait pas bourse déliée, qu'il n'y ait pas argent baillé y ou promis bailler; Melun, Sens, Châteauneuf, etc. Notre coutume, art. 389, décide aussi qu'il y a lieu au retrait , « Si par le bail « il y a quelque somme de deniers ou somme mobi* « liaire baillée, ou promise bailler. »

Nous avons établi dans nos notes sur cet article , qu'il falloit pour cela , au moins dans notre coutume , que cette somme excédât la moitié de la vdeur de l'héritage.

$v III. Du contrat de société, et de Fameublissement.

io3. Le contrat de société est un contrat qui n'est ni équipollent, ni ressemblant au contrat de vente.

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