‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 43 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE JV · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE JV

ample. Une 4onatioB , quoique faite pour récompense de services ou à des charges, n^est pas pour cela sujette à retrait, lorsque les services ou les charges ne sont pas appréciables à prix dVgent, ou lorsque la somnae è laquelle ils sont apprëcisd^les, n excède pas la moitié de la valeur de Thëritage.

107. Une donation d^héritages, quoique mutuelle, faite au survivant des deux donateurs , n^est pas non plus sujette au retrait.

Mais si le donataire d'un héritage, fait dans le même temps , de son côté , au donateur donation d'une somme d^argeat, ou de choses mobiliaires excédant la moitié de la valeur de l'héritage donné, la présomption est que ces deux donations ne sont faites que pour déguiser fat vente de l'héritage pour ladite somme d'argent ou lesdites choses mobiliaires , cW pourquoi il dpit y avoir lieu en ce cas au retrait,

108. Observer que la régie que nous avons établie, que dans les contrats mixtes on s'attache , pour juger de la nature de Tacte, moins au nom qu'on a donné à Tacte , qu'à ce qui y prédomine , est une régie qui a lieu lorsqu'on a donné à Tacte le nom d'un contrat pon sujet au retrait, comme d'échange, de bail à fen.te •u de donation. Cette régie est nécessaire dans ces cas, pour empêcher les fraudes qu'on pourroit commettre contre le droit des lignagers , en travestissant un eon* trat de vente sous le nom de ces contrats. Mais cette régie n'a pas lieu dans le cas inverse , lorsqu'on a vendu un héritage pour une certaine somme, et que par le contrat on a fait remise à l'acheteur de la plus grande partie de cette somme \ quoique le nature de la. dooa-

8o T^ITÉ DES RETRAITS,

tion paroisse prédominer dans ce contratf on s^en tient au nom qu^on a donné à Tacte , et il y a lieu au retrait. La raison de différence est , qu en ce cas il n y a aucune fraude à craindre : il y a lieu de croire que celui qui a disposé de cette manière, a voulu disposer par vente, à dessein de conserver le droit de retrait lignager à sa famille ; en quoi il ne commet aucune fraude , étant le mautre de faire de telle manière et à telle charge que bon lui semble , Tavantage quHl veut faire par cet acte à Tacquéreur.

Sur la question , si le retrayant doit en ce cas payer à Facheteur tout le prix, même pour la part dont on lui a fait remise, voyez infrà, chap. 9.

109. Si le contrat qualifié de contrat de vente , portoit une remise entière du prix, il est évident en ce cas que ce contrat seroit une vraie donation , et ne seroit point un contrat de vente ; car il est de Fessence de la vente qu'il y ait un prix que Tacheteur s oblige de payer; c^est pourquoi Pacte ne pourroit donner ouverture au retrait.

Il en seroit autrement si ce n'étoit pas par lacté même , mais ex intervallo, que la remise du prix eût été faite. Cela n empêcheroit pas le retrait ; car il suffit, pour qu'il y ait eu contrat de vente et ouverture au retrait, quil y ait eu une obligation de payer le prix, quoiqu'elle ait été depuis éteinte par la remise que le vendeur en a bien voulu faire.

$. V. De la transaction.

lie. On a demandé si la transaction par laquelle

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