‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 44 sur 231 · PARTIE î , CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE î , CHAPITRE IV

Tune des parties qui se disputoient la propriété d'^un héritage , laisse cet héritage à l'autre , moyennant une certaine somme qu'il reçoit d'elle , étoit un acte équipoUentà vente, qui donnât lieu au retrait lignager? Quelques docteurs ont pensé que la transaction n'y donne pas lieu lorsque l'héritage demeure à celui qui en ëtoit déjà en posse^ion ; mais qu'elle y donne lieu lorsque par la transaction le possesseur de l'héritage le cède à l'autre partie , moyennant une certaine somme d'argent qu'il reçoit d'elle. La coutume d'Anjou, art. 36i , a embrassé ce sentiment. Quelques autres coutumes, eomme le Maine, art 370, Clermont, dT/. 29 , ont embrassé Topinion contraire , qui me paroît préférable; et elles décident indistinctement que la transaction ne donne pas lieu au retrait, s'il n'y a finaude.

La raison est que la transaction étant par sa nature de re incerté et dubiâ, il demeure incertain si la partie qui^ par la transaction, délaisse l'héritage à l'autre, moyennant une somme d argent qu elle a reçue d'elle , en étoit propriétaire plutôt que la partie à qui elle l'a délaissé; et par conséquent il est incertain si cette transaction renferme une aliénation qui puisse donner lieu au retrait. CVst le raisonnement qu'emploie Dumoulin , in Cons. Par. , §. 33 , gl. i , iî. 64 et 67 , sur la question de savoir si la transaction donne ouverture aux droits seigneuriaux^ question qui est semblable à celle-ci.

III. Les coutumes qui disent que la transaction De donne pas lieu au reimit , ajoutent s'il n'y a fraudé, c est-à-dire , si ce n'est pas pour déguiser une ventt

Traiié des Retraits. 6

02 TRAITÉ ras RETRAITS,

que ie propriétaire de Théritage vouloit faire, qu^ouM feint une contestation sur la propriété de Thér^tage entre les parties, et une transaction sur cette contestation. Cette fraude se présume lorsque la partie à qui rhéritage demeure ou est délaissé j^r Pacte qualifié de transaction, donne une somme à peu près équivalente à 1^ Valeur de Théritage.; La coutume du Main^» en Tartide ci-dessus cité, en a une 4i^o$itio9.

J. VI. De la licitation entre les copropriétaires.

112. Lorsqu'un héritage appartient en commun, et en vertu, d'un titre commun , à deux propriétaires de différente f^fliille; comm^ lo^quuQ héritage aequis^ durant la communauté d'un inari et d'une femme, se trouve commun entre l'héritier du mari et cehii d^ la femme ; la licitation par laquelle Tua d eux se rend adjudicataire du total, ne donne pas ouverture au re-^ trait lignager de la portion de son copropriétaire. La raison est qu'un tel acte tient lieu du partage qui étoit à faire entre ces copropriétaires, et par conséquent ce n'est pas vente ; ce licitant adjudicataire n'est pas censé acquérir quelque chose de son copio|iiriétaire.

La jurisprudence ayant décidé que la vente faite par un des copropriétaires , de sa portion à l'autre eo^ propriétaire, ne passoit pas pour ime véritable vente, mais étoit réputée acte tenant lieu de partage, de même que la licitation, et qu'ainsi elle ne donnait aucune ouverture aux droits seigneuriaux ; c'est une conséquence qu'elle ne doit pm non pins dcmner lieo

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î^AïiTiE ï , chapitrï: IV. 83

Le principe que nous venons d^ëtablîr, que les licî* talions ne donnent pas lieu au retrait lorsque luu des licitants est adjudicataire, a lieu même dans la coutume de Parts , quoiqu'elle paroisse décider formelle^ ment le contraire en Yarticle i54^oii elle dit: Portion d'héritage vendue par licitation qui ne se peut bailler à devis ^ est sujette à retrait. M. Le Camus, en ses ob« servatioBS sur cet article, a pense qn'il sVtoit glissé une erreur dans le texte , et qu'il falloit n'est au li^u de est. Iltire argument èe ce qtiéf dans la coutume de Calais, presque entièrement copiée sur cell^ de Paris, cet article se trouve en rarticle i&S , ave* la négation^ Les commentateurs ide la coutume de Paris, en con^ servant le texte, y ont donné dififiéreiites interprétations. Celle qui' paro|t la plus {plausible est -celle de Ouérin, adoptée par Leihaisti^e, Il pebse que dans lespéce de cet article, on doit supposer les enchères étrangères admises, Tadjudi cation faite à un tiers étran- ^r, et quil n'y avoit que U portion de Tun des licitants qui fAt propre. On avoit douté si les parents de ce licitant dévoient être admis au retrait de cette portion contre Tadjudicataire. La raison pour les en exclure, étoit qu'en les y admettant, on donnoit lieu à une nouvelle licitation ; qu'il y avoit d'autant plus de raison dVviter cet embarras , et de les en exclure , qu'ils dévoient s'impuftr de n'avoir pas enchéri, n'ayant tenu qu'à^ux. Nonobstant ces raisons, l'article décide qu'il y a lieu au retrait. Quel que puisse être le sens de cet article , tous conviennent quHl ne doit pas être entendu en ce sens , qu'il puisse y avoiv lieu ait retrait lorsque Tan des licitants e|t adjudieataire ; et on rapporte ua

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arrêt de 1654, qui la jugé dans la coutume ie Paris.

i 1 3. Cette décision a lieu lorsque la licitation se fait entre parties qui sont copropriétaires en vertu d^ua titre commun. A-t~elle pareillement lieu lorsqu'eHe se fait avec un tiers acquéreur qui a acquis la part de Tun des copropriétaires, et que ce tiers est adjudicataire? Pour bien faire entendre cette question , faisons deux suppositions. Supposons, i° qu un mari et une femnie aient acquis en communauté un héritagfe ^ qu'après la mort de Tun et de Pautre , cet héritage soit licite entre les héritiers du mari et ceux de la femme , et que l!un des héritiers de la femme soit adjudicataire. On con* vient que cette adjudication ne donne pas à la famille du mari le droit de retrait de la portion du mari dan» cet héritage. Supposons en. second lieu^ que la licitation se fait entre les héritiers du mari , et un tiers qui a aequis à titre singulier les droits successifs de l'un des héritiers de la femme, et que ce tiers se rende adjudicataire de rhéritage entier. La famille du mari serarte)le mieux fondée que dans Tespéce précédente, àprétendre le droit de retrait lignager? La raison de douter est^ qu'il semble que cette seconde espèce est différente de la première. On décide dans cette seconde espèce, que l'adjudication donne lieu au profit de lods et ventes , quoiqu'elle n'y donneras lieu dans l'espèce précédente: d'où il semble qu'on pourroit conclure que dans cette espèce, l'adjudication devroit donner lieu au retrait lignager, quoiqu'elle n'y donne pas lieu dans la précédemte« Néanmoins il faut décider que ni dans l'une ni dans l'autre espèce , il n'y a lieu

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