‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 45 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE IV. S · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IV. S

«1 retrait lignager au profit de la famille da marL La raison est que ni dans Tune ni dans lautre espèce la licitation ne peut passer pour une véritable vente que les héritiers du mari fassent de leur portion. Si dans la seconde espèce il y a Ueu au profit de lods et ventes pour les portions que ce tiers acquiert par la licitation , ce nW pas qu^il acquière ces parts des héritiers du mari , et que la licitation soit un vrai titre d^acquisitioUy mais c'est par une raison particulière; savoir, que la part que ce tiers a acquise de Tun des héritiers de la femme, qui, jusqu'à la licitation^ n'étqit quuné part indéterminée de Phéritage , est déterminée par la licitation du total de Théritage; et par conséquent la vente de cette part, qui , avant la licitation , n'étoit que le vente d'une part indéterminée , et ne donnoit ouverture au profit que pour une part, devient^ par la licitation, la vente du total de Thérîtage, et doit par conséquent donner ouverture à un profit entier qui est dû au seigneur, sous la déduction de ce qu'il a déjà . reçu lors de la vente de celte part.

^•VII. Des actes qui contiennent la résolution d'une vente

plutôt qu'une vente.

1 14- Les actes qui contiennent la résolution d'une vente plutôt qu'une nouvelle vente, ne doivent pas non plus donner lieu au retrait, de même qu'ils ne 4lonnent pas lieu aux droits seigneuriaux. Par »emple , si mon père étant mort avant que de payer le prix d'un héritage qu'il avoit acheté, j'ai convention avec le ven* deur qu'il rentrera dans son héritage, et qu'il me tiendra quitte du prix; mes parents ne pourront prétendre

droit de retrait lig^naget contre 'ce vendeur, cet acte n^étant pas une nouvelle vente que je lui en ai faite ^ mais une simple résolution de celle quHl avoit faite à mon père ; voyez [article 112 de la coutume d Orléans y^ et [explication que nous en avons donnée en notre introduction au titre des fiefs y n. 1 3i et suiv.

il 5. Par la même raison , si mon père avoit acheté un héritage sous faculté de réméré portée par le con^ trat de vente^ le réméré qu^on exerceroit sur moi ne donnèroit pas à mes parents droit de retrait lignager contre le vendeur ou autre ayant ses droits , qui exerceroit le réméré; car ce réméré que je souffre n^est pas une nouvelle vente que je fais de cet héritage^ mais lexécution d une clause résolutoire portée au contrat de vente qui m^en avoit été faite ; voyez [article 1 2 de la coutume d'Orléans y et nos notes.

Il en seroit autrement, si mon père ayant acheté de vous purement et simplement Thérîtage auquel j^ai succédé, je vous avois, par une convention que nous avons eue ensemble, accordé le droit de rétnérer. Cette faculté, que je vous ai accordée, et Texercice que vous faites de cette faculté, ne peuvent passer pour cette simple résolution de la vente que vous avie2 faite à mon père ; cW une véritable vente que je vous fais d^un hérita^^e propre , laquelle donne lieu au retrait!

Il y auroit plus de difficulté, si c^étoit mon père qui, par une convention postérieure au contrat, vous eût accordé la faculté de réméré; et que ce fût sur moi, devenu son héritier, que le réméré fût .exercé. Il semble qu en ce cas vous pourriez opposer contre Tac-

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