‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 46 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IV

fioii en retrait de mes lignagers, q^xe le rémérë totts a été accordé dans un temps auquel Théritage étoit un acr quét de mon père , et n^étoit pas encore sujet au re*> trait ; que mon père a pu en conséquence vous accorder une faculté de rémérer cet héritage, qui ne fût pas sujette au retrait, et que Théritage m'ayant passé avec cette charge , vous pouviez exercer contre moi le réméré sans être sujet au retrait. Il faut, nonobstant ces raisons, décider que vous êtes sujet au retrait lignager» La faculté de réméré qui vous a été accordée par la convention intervenue entre mon père çt vous depuis le contrat, n'étoit pas encore la vente de Théritage; ce n^toit qu'une promesse de vous le vendre , si vous vouUez Tacheter: la vente ne s]est faite que lors de Texercice du réméré, et dans un temps où l'héritage étoit devenu propjre paternel ; la qualité de propre qu'il a lors de la vente, le rend sujet au retrait. Vous ne pouvez prétendre que Thénuge ne m'a passé qu'à la charge du réméré; car il n'a jamais été affecté à Cette charge. Il le seroit sans doute si la faculté eût été accordée par le contrat de vente, paroequ'elle seroit en ce cas une condition de l'aliénation : mais lorsqu'elle est accordée par une convention postérieure à l'alié* nation , elle ne peut produire qu'une simple action personnelle : car on ne peut par de simples conventions , nudis conventionibus , acquérir aucun droit d'affectation , ni aucun droit dans une chose.

116. Lorsqu'une rente foncière créée sous faculté de rachat, est rachetée par le débiteur en vertu dé cette faculté, ce rachat n'est qu une résolution et extinction de cette rente , faite en exécution d'une clause

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SOUS laquelle elle avoit été créée ^ qui ne donne ps» par conséquent ouverture au retrait lignager. .. Il y a plus de difficulté lorsque le créancier d'une rente foncière* non rachetable,^en reçoit volontairement du débiteur le rachat. Il semble que même en ce cas il ne doit pas y avoir lieu au retrait, i^ Cet acte écoit plutôt une délibération de Théritage qui étoit chargé de cette rente, qu'une acquisition de cette rente. 2® Par ce rachat la rente est éteinte, et on ne peut pas exercer le retrait de ce qui n'existe plus. Nonobstant' ces raisons, Dumoulin, §. 20, gL 5, p. i5, n. 58 , décide qu'il y a lieu au retrait féodal , et il y a même raison de le décider pour le retrait lignager. La raison est , que la rente n'étant pas rachetable , le rachat que le créancier permet au débiteur de faire, est, une véritable vente volontaire qu'il lui fait de cette rente , semblable à celle qu'il feroit à des tiers, et qui doit donner ouverture au rachat. A Tégard des objections , on oppose que le rachat est une libération plutôt qu'une acquisition. Je réponds, en niant le principe: Le débiteur, par ce rachat que le créancier lui permet défaire, acquiert véritablement la rente. Jl acquiert un plus grand droit dans l'héritage que celui qu'il avoit, puisqu'il n'en étoit propriétaire que sous la déduction de la rente dont cet héritage étoit chargé , et qu'il acquiert ce qui manquoit à la plénitude de sa propriété. La libération de l'héritage et l'extinction de la rente ne sont que des effets qu auroient l'achat et l'acquisition que ce débiteur a faits de la rente , si cet achat et cette acquisition subsistoient perpétuellement en sa personne : mais cet achat et cette acquisition n'éÉa&t

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