‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 47 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE IV

que . momentanés , au moyen du retrait, soit fëodal, soit lignager, qui fait passer Tachât de cette rente en la persAine du retrayant, ils ne peuvent opérer une libération d une extinction perpétuelle de la rente ; une cause momentanée ne pouvant produire qu^un effet momentané. L'héritage n est donc , par ce rachat , libéré de la rente que tant que Tachât de cette rente subsiste en la personne*du débiteur propriétaire de* Théritage qui Ta rachetée , c est-à-dire , jusqu'au temps du retrait : la rente est^ jusqu^à ce temps, plutôt suspendue qu'éteinte : ce qui sert de réponse à la seconde objection.

On m'a fait cette objection : Le rachat volontaire de la rente foncière que le propriétaire de cette rente a permis qu'on lui fît, éteint, par l'extinction de la rente que ce rachat opère, les hypothèques des créanciers du propriétaire de cette rente : donc il doit pareillement éteindre le droit de retraits de ses lignagers. Je réponds qu'il n'y a pas même raison. IjC droit ae retrait consiste , comme nous l'avons dit , à faire passer en la personne du retrayant, Tachât de l'acquisition de la rente qu avoit faite le débiteur, ce qui empêche Textinction (le la rente. Il n'en est pas de même du droit d'hypothéqué des créanciers : ce droit n'empêche pas que Tachât que fait un tiers d'une chose hypothéquée ne subsiste en sa personne : les créanciers ont seulement le droit d!exercer leurs hypothéquas sur cette chose, tant qu'elle subsiste; mais lorsque la chose qui leur a été hypotéquée , est une rente qui leur a été rachetée par le débiteur, cette rente ayant été éteinte par l'achat qu'en a fait le débiteur, et qui

subsiste en sa personne, les créanciers n^ontplus dliy^ pothéque sur une chose qui n'existe plus.

Si la rente rachetée pav le débiteur avoit éél retiréesur lui par retrait lignager, Tachât de cette rente ne subsistant pas en ce cas en la personne de ce débiteut, et ne s'étant fait par conséquent aucune confusion ni extinction de la rente , les hypothèques substs* «teroient, et pourroient être exercées contre le Ugnager qui en a exercé le retrait.

J. VIIL Des Tentes nulles et d«s ventes simulées.

117. Les docteurs ont assez inutilement agité la question si les ventes nulles et les ventes simulées donnoient lieu ail retrait. Il est clair que ces ventes | . en tant qu'on les considéré comme nulles ou comme simulées, ne peuvent donner lieu au retrait, puis« qu- elles ne sont pas de véritables ventes; mais Tache* teur n'étant pas recevable à opposer lui-même la nul-^ lité ou la simulation c^e son titre d acquisition, ne peut éviter de délaisser Théritage sur la demande en retrait des lignagers du vendeur. Ces lignagers prendront 1« marché tel qu il est. Si c^est une vente nulle ou simu« lée . qui ne donnoit à Tacheteur sur qui ils ont exercé le retrait, aucun droit dans rhéritage ^ ils n'acquerront par le retrait pas plus de droit que n'en avoit Tacheteur sur qui ils Tout exercé , et ils seront sujets aux mêmes actions auxquelles auroit été sujet Tacheteur, de la part du vendeur ou de ses héritiers ou sucéessenrs , aux fins de faire prononcer la nullité du contrat ou la simulation.

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