PARTIE I , CHAPITRE V
tcomme des biens de la communiauté. Mais suivant la maxime, que les fictions n^ont pas d'effet hors les cas pour lesquels elles sont établies, y?c^zo non opéra" tur ultra casumfictionis; dans tous les cas dans lesquels il n^est pas question de Tintérét du mari, le propre ameubli de la femme conserve sa qualité de propre qu'il avoit avant le mariage. C'est en conséquence de ce principe, que ces propres ameublis sont sujets aux réserves coutumières dans le testament de la femme ^ et que la succession en appartient aux héritiers de« propres de la femme, sans préjudice de la part qu'y doit avoir le mari. Suivant le même principe , on doit décider que la vente que le mari fait des propres ameublis de la femme, est véritablement la vente , d'un propre de la femme , qui doit donner ouverture au retrait au profit de la famille de la femme. L'a* meublissement renferme un consentement à la vent? qu'il plaît au mari de faire de cet héritage, lequel consenten^ent rend la femme venderesse de cet héritage : l'ameublissement ne Ten a pas encore expropriée ; elle ne peo^ l'être que par la vente ou autre disposition qu^n fait le mari, ou par un partage de la communauté, par lequel l'héritage ameubli tomberoii au lot du mari^ ou des héritiers du mari; lequel partage est l'exécution réelle et la consommation de l'ameublissement. C'est ce qu enseigne Dumoulin, in Çons. Par. §. 78, 9/. i,n. 10^. Si maritusin vim dictœ cljausulce ( d'anaeublissement ) totam domi^m vendoJt, Ma cadit in jus retractih proximitatis cognatisfiUœ...' non obstanle dicté clausulâ contractûs matrimtmiij quKg J¥^ cçncernit ni^i intsrçsse mariti taniiim.
100 TÏIAITÉ DES RETRAITE,
Ailleurs, le même Dumoulin, in not. postfi.^ (td §. 184 , n. 6 , fait difficulté d assujettir au retrait enver* la famille de la femme, la part du mari dans le propre ameubli delà femme : il finit néanmoins par dire qu'il est favorable de Ty assujettir pour le total. Je pense qu'on le doit décider ainsi par les raisons ci-dessus rapportées : c'est l'avis des annotateurs de Duplessis , sur le chap. 6.
1 3 1 . Suivant notre principe, lorsque l'héritage propre d'un débiteur est , sur la saisie réelle qui en a été faite par ses créanciers, vendu et adjugé par décret, c'est ce débiteur saisi qui en est censé le vendeur, et c'est en conséquence au profit de sa famille qu'il y a ouverture au retrait lignager ; car c'est lui qui l'aliène, et qui en est censé le vendeur, par le consentement qu'il est forcé de donner à la vente et à l'adjudication qui en est faite.
Il en est de même si l'héritage étoit saisi et vendu sur un curateur à sa succession vacante; car sa succession vacante le représente , suivant cette régie de droit, Hereditas personœ defuncti vicem susiinet.
i32. Mais si, sur la demande hypothécaire d'un créancier de celui de qui mon père avoit acquis l'héritage qu'il m'a transmis dans sa succession, j'ai dé-^ laissé cet héritage , et qu'il ait été saisi et vendu par décret sur un curateur au délais, il n'y aura pas ouverture au retrait ; Paris, art. 1 53. On ne peut pas dire en ce cas que ce soit moi qui suis censé le vendre et l'aliéner par la vente qui en est faite sur ce curateur au délais, puisque ce n'est pas sur moi qu'il est vendu, et que je l'avois abdiqué par le délais que j'en ai fait.