‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 54 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE V. I O I · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE V. I O I

n en seroit autrement si, sur cette action, je mVtois laissé condamner au paiement de la somme pour la«* quelle Théritage ëtoit hypothéqué, et que je TeussQ laissé saisir et vendre sur moi.

]33. Lorsqu'un débiteur a fait une cession de ses biens à ses créanciers, qui en conséquence les vendent en direction, les lignagers du débiteur ont droit de retrait : car c'est lui qui est censé le vendeur par le ministère de ses créanciers ; la cession qu'il a faite ne j-enfermant qu'un pouvoir qu'il donne à ses créanciers de vendre ses biens et d'en percevoir le prix, et les fruits jusqu'à la vente , en paiement de leurs créances; arrêt dans Montholon, i23 ; Leprestre, il,- 34, €t

41Utr€S.

i34- Il rés>ulte de tout ce qui a été dit ci-dessus, que lorsque ce n'est pas en mon nom , et comme chose à moi appartenante, que je vends l'héritage d'autrui, mais au nom de celui qui en est le propriétaire , qui y consent, ou est forcé d'y consentir; c'est ce propriétaire qui en est le vendeur, et c'est à sa famille que la loi défère le droit de retrait lignagen Mais si étant en possession de l'héritage d'autrui, je le vends en mon nom , et comme chose à moi appartenante , c'est moi qui suis le vendeur, et ce n'est qu au profit de ma famille que cette vente peut donner ouverture au droit de retrait : elle n'y peut donner ouverture au profit de celle du véritable propriétaire ; car le propriétaire n'ayant ui vendu, ni consenti à la vente, on ne peut pas dire qu'il soit le vendeur. P'ailleurs , quoiqu'il soit effectivement le propriétaire , néanmoins il ji'est pas réputé l'être ; c'est moi qui suis présumé l'a-

1^2 TRAÏTÉ DES RETRAITS,

voir ëtë, puisque je possédois Thëritage lorsque je las Tendu : car c'est un principe que tout possesseur est présumé le propriétaire de la chose quil possède^ tant qu'elle n'est pas réclamée , et qu'il n'en est pas évincé. Si , depuis cette vente , il intervenoit un acte entre le vrai propriétaire et l'acheteur, par lequel ce vrai propriétaire ratifiât la vente , cet acte de ratification étant un acte par lequel ce propriétaire met hors de sa famille l'héritage dont il ratifie la vente , donne-' roit-il lieu au retrait? Il faut distinguer. Si cet acte étoit une transaction par laquelle le propriétaire, pour une somme d'argent, se désisteroit de ses prétentions sur l'héritage , et ratifieroit , en tant que besoin seroit , la vente qui en a été faite ; cet acte étant une transaction de re dubiâ et incertâ, n'établiroit point que le propriétaire, avec qui l'acheteur a transigé, le fût effectivement, et ne donnerait point par conséquent ouverture au retrait au profit de sa famille. Mais si, par cet acte, le droit de ce propriétaire étoit justifié et reconnu par lacheteur, et que néanmoins ce propriétaire consentît que l'héritage demeurât à l'acheteur par une nouvelle vente qu'il lui en ferôit par cet acte; je pense qu'en ce cas cet acte donneroit ouverture au retrait au profit de sa famille.

$. IL Quelle est la famille du vendeur à qui le droit de retrait lignag;er est accordé.

1 35. Suivant la coutume de Paris et le droit le plu^ commun, le droit de retrait lignager est accordé à la famille du vendeur du côté d'où procède le propre qui a été vendu.

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